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Cour de cassation, 09 octobre 1997. 94-45.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.234

Date de décision :

9 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de l'Hôpital Notre-Dame du Perpétuel Secours, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de l'Hôpital Notre-Dame du Perpétuel Secours, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 1994) Mme X..., docteur en médecine, employée à l'hôpital Notre-Dame du perpétuel secours depuis 1966 en tant qu'attaché de consultation ORL, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'astreintes afférentes aux gardes de ce service pour la période du 28 novembre 1985 au 31 décembre 1989, dans les limites de la prescription ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel ayant admis comme constante l'existence d'astreintes, la charge de la preuve de leur récupération incombait à l'hôpital du perpétuel secours; que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve; qu'en second lieu, en estimant que les attestations produites par Mme X... étaient insuffisantes pour prouver la non-récupération des heures de garde, et en n'expliquant pas les raisons pour lesquelles elles n'établissaient pas cette preuve, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer sa censure; qu'en troisième lieu, il résulte de la Convention collective nationale des établissements hospitaliers de cure et de garde à but non lucratifs du 31 octobre 1951 que toute récupération de garde et astreinte est préalablement soumise à deux conditions, à un accord de récupération entre la direction et les médecins intéressés et l'assurance de la continuité du fonctionnement du service ; qu'en ne prenant pas en considération ce texte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; qu'en quatrième lieu, dans ses conclusions, Mme X... exposait qu'il n'était guère difficile à la direction de l'hopital d'apporter la preuve que les astreintes avaient été récupérées et que la demande était faite de mauvaise foi; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de base légale et de non réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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