Cour de cassation, 24 octobre 1995. 94-81.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.052
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le Conseiller GUERDER, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions contraires de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1994, qui dans la procédure suivie, après relaxe du prévenu, contre Alain X..., du chef de provocation à la discrimination raciale, a déclaré l'action prescrite et la constitution de partie civile irrecevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a décidé que la prescription du délit commis par Alain X... était intervenue le 1er juin 1992 à 24 heures ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne les écrits, le premier numéro de publication fixe le point de départ de la prescription du délit de presse, que s'agissant d'un mensuel, la date de la commission des faits prévues par la loi de 1981, est celle du premier acte de publication ;
que l'indication du mois de mars 1992 sur le périodique Révision suffit en elle-même pour déterminer avec précision la date de sa publication qui ne pouvait être du premier jour du mois, soit le 1er mars 1992, qu'il en résulte que la prescription était acquise le 1er juin 1992 à 24 heures ;
qu'étant intervenue le 2 juin 1992, la constitution de partie civile de la ligue des droits de l'homme était donc tardive et n'a pu interrompre la prescription de l'action publique ;
"alors, d'une part, que tout délit résultant d'une publication de presse est commis le jour où la publication est faite, c'est-à -dire, au moment où l'écrit est porté à la connaissance du public et mis à sa disposition ;
que, lorsqu'un périodique ne porte pas une date précise de publication, c'est au demandeur à l'exception de prescription à rapporter la date réelle de la mise de l'écrit à la disposition du public ;
que s'il appartient aux juges du fait d'apprécier souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis à ce sujet, leur appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs ne relevant d'aucun fait susceptible de l'étayer ;
qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée se contente d'affirmer que l'indication du mois de mars 1992 sur le périodique Révision suffit en elle-même pour déterminer avec précision la date du premier acte de sa publication qui ne pouvait être que celle du premier jour du mois soit le 1er mars 1992 ;
que cette affirmation qui ne repose sur aucun fait de nature à l'étayer ne saurait légalement justifier la décision ;
"alors, d'autre part, que toute décision doit être motivée ;
que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ;
que la décision attaquée qui affirme que l'indication du mois de mars 1992 sur le périodique Révision suffit en elle-même pour déterminer avec précision la date du premier acte de la publication qui ne pouvait être que celle du premier jour du mois soit le 1er mars 1992, sans expliquer pourquoi il en est nécessairement ainsi, est insuffisamment motivé" ;
Attendu que pour confirmer, sur le seul appel de la partie civile, le jugement qui, après avoir relaxé le prévenu, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Ligue des droits de l'homme, l'arrêt relève que les propos incriminés ont été publiés dans le numéro 34, daté de mars 1992, du périodique mensuel "Révision", dont Alain X... est le directeur de la publication ;
que les juges énoncent que "s'agissant d'un mensuel, la date de la commission des faits prévue par la loi de 1881 est celle du premier jour du mois de publication", et que l'indication du mois de mars 1992 sur le périodique suffit en elle-même pour déterminer la date du premier acte de sa publication, qui ne pouvait être que celle du premier jour du mois, soit le 1er mars 1992 ;
que les juges en déduisent que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 2 juin 1992 a été tardive, et n'a pu interrompre la prescription acquise ;
Attendu que par ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que le journal incriminé avait été distribué avant la date du 24 mars 1992 alléguée par la partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, en matière d'infraction à la loi sur la presse, lorsque l'écrit incriminé est inséré dans un journal périodique daté du mois de sa publication, le premier jour de cette période doit être tenu comme étant la date du délit, sauf usage contraire ou erreur matérielle ou fraude, dont la preuve incombe à la partie qui l'invoque ;
que cette preuve n'a pas été rapportée en l'espèce ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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