Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 22/01753 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ6O
Ordonnance n° 2024/M83
M. [T] [F]
Représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Assisté de Me Hichem KHOURY, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ
Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Marc BOUYEURE de la SELARL CABINET MARC BOUYEURE, avocat au barreau de LYON
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier lors de l'audience, et par Flavie DRILHON, greffier lors du prononcé.
Après débats à l'audience du 15 février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 avril 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 25 octobre 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l'appel relevé le 4 février 2022 par M. [F] ;
Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, par lesquelles la SA Swisslife Prévoyance et Santé demande au magistrat en charge de la mise en état de :
Vu les articles 538 et 914 du code de procédure civile,
- déclarer l'appe1 de M. [F] irrecevable comme tardif,
- ordonner le dessaisissement de la cour,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux dépens de l'incident ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, par lesquelles M. [F] demande au magistrat en charge de la mise en état de :
Vu les articles 538, 655, 656, 658 et 914 du code de procédure civile,
A titre principal :
- juger que la signification du jugement en date du 25 octobre 2021 n'a pas été faite au domicile de M. [F],
- juger par conséquent que la signification du jugement en date du 25 octobre 2021 à une mauvaise adresse ne peut constituer le point de départ des délais d'appel,
- juger par conséquent que le délai d'appel n'a pas encore couru,
- déclarer par conséquent l'appel de M. [F] du 4 février 2022 comme recevable et non tardif,
A titre subsidiaire :
- juger que la signification du jugement de première instance à une mauvaise adresse a privé M. [F] de la connaissance de cette signification et donc de son droit à interjeter appel du jugement de première instance dans le délai d'1 mois mentionné dans cet acte de signification;
- juger en outre que le PV de signification est entaché d'une seconde irrégularité substantielle lorsqu'il mentionne l'existence du nom de M. [F] sur la boîte aux lettres en 2021 alors qu'il a été prouvé que ce nom n'y figurait plus depuis 2015 ;
- juger par conséquent que cette signification entraine un grief à M. [F] ;
- juger que le PV de signification en date du 25 octobre 2021 est nul ;
- juger par conséquent que le délai d'appel n'a pas encore couru,
- déclarer par conséquent l'appel de M. [F] du 4 février 2022 comme recevable et non tardif,
En tout état de cause :
- rejeter toutes les demandes de la société Swisslife Prévoyance et Santé,
- condamner à la SA Swisslife Prévoyance et Santé à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
En vertu de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'intimée soutient que M. [F] aurait dû interjeter appel avant le 28 janvier 2022. Elle fait valoir que le jugement a été signifié à l'adresse indiquée par M. [F] et que celui-ci n'apporte aucune preuve pertinente de son prétendu changement d'adresse.
L'appelant prétend qu'il ne demeure plus [Adresse 4] à [Localité 5] depuis 2015 et qu'il est domicilié [Adresse 2] à [Localité 5]. Il invoque la mauvaise foi de la société Swisslife.
En l'espèce, le jugement en date du 25 octobre 2021 a été signifié à M. [F] demeurant [Adresse 4], selon procès-verbal en date du 28 décembre 2021.L'huissier relate ses diligences et vérifications « le nom figure sur la boîte aux lettres ». Il précise les circonstances qui ont rendu impossible la signification à personne, le destinataire est absent lors de notre passage, aucune personne n'est présente au domicile au moment de notre passage. Enfin, il relate les formalités accomplies en vertu des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Dans un courriel en date du 15 septembre 2022, l'huissier joint la copie de la lettre adressée à M. [F] et confirme qu'un avis de passage a été également laissé. Il indique qu'aucun retour infructueux de distribution n'est revenu.
De plus, plusieurs actes de procédures font ressortir que cette adresse est celle communiquée par M. [F] :
- assignation en référé du 24 avril 2018,
- conclusions en défense devant le tribunal judiciaire en date du 1er et du 4 septembre 2020.
Le jugement entrepris et signifié par l'huissier mentionne cette adresse, de même que la déclaration d'appel de M. [F] formalisée le 4 février 2022.
L'appelant ne peut utilement se retrancher derrière la vente de l'immeuble susvisé et l'acquisition d'un autre bien immobilier.
Le procès-verbal de signification du jugement n'encourt aucune nullité dès lors que les prescriptions légales ont été respectées.
Ainsi, l'appel est irrecevable comme tardif pour avoir été interjeté au-delà du délai d'un mois.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [T] [F] dans l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/01753 ;
Condamnons M. [T] [F] à verser à la société Swisslife Prévoyance et Santé la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [T] [F] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 11 avril 2024
La greffière La magistrate de la mise en état
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