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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/01025

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01025

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/01025 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXGM Minute N° Dossier SDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 26 Décembre 2024 pour notification à [F] [C] contre signature d’un récépissé Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance, le 26 Décembre 2024 [F] [C] Reçu copie de la présente ordonnance, le 26 Décembre 2024 Me Antoine SIFFERT Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 26 Décembre 2024 à : - CMBD Le greffier Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 26 Décembre 2024 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10] Le greffier Copie au procureur de la République le 26 Décembre 2024 Le greffier Débats à l'audience du 26 Décembre 2024 Décision du 26 Décembre 2024 Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Ségolène DUPERRON, greffier, Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique Vu l’admission en soins psychiatriques de : [F] [C] née le 29 Novembre 1987 à [Localité 9] Date de l’admission : 20 décembre 2024 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 10], pôle de psychiatrie Hôpital [13] [Adresse 4] [Localité 10]. Résidence habituelle : [12] [Adresse 1] [Localité 10] Ayant pour tuteur : CMBD [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] Tiers demandeur : [O] [C] [Adresse 2] [Localité 10] sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ; Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Décembre 2024. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Antoine SIFFERT - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10] - au procureur de la République du [Localité 10] ; Après avoir entendu en leurs observations : - [F] [C], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Antoine SIFFERT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - [O] [C], le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public. Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me Antoine SIFFERT demande la mainlevée de la mesure. Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) demande le maintien de la mesure. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 4] [Localité 10], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ Une demande manuscrite formulée le 20 décembre 2024 dans les formes prévues par l'article L 3212-1 sus-visé par un tiers disant agir dans l'intérêt de cette personne et se présentant comme étant [C] [O] (son frère). 2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [W] le 20 décembre 2024 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. 3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 20 décembre 2024 4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [V] le 21 décembre 2024 5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [P] le 23 décembre 2024 6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 23 décembre 2023 7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [P] le 23 décembre 2024conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. » Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. » En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. En effet, [F] [C] était admise le 20 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’une agitation et d’une grande mise en danger. Le certificat à 24 heures du Docteur [V] mentionnait un risque de raptus suicidaire chez une patiente alternant phases hautes et phases basses. Le certificat à 72 heures du Docteur [P] notait un syndrome frontal et une intolérance à la frustration. L’avis médical du Docteur [P] du 23 décembre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Il résulte des débats que [F] [C] indique ne pas avoir interrompu son traitement, regretter ne plus aller au Repère et vouloir la mainlevée de la mesure. Toutefois, au vu des certificats médicaux motivés, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [F] [C] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 3] [Localité 5]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier La vice-présidente

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