Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00263 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVHY
Code Aff. :
ARRÊT N° AP/CG
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 22 Février 2022, rg n° 21/00020
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
S.A. [6] SA [7] immatriculée au RCS de Saint-Denis de la Réunion sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 février 2023 puis prorogé à cette date au 16 mars 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. [K], salarié de la société [6] ([7]) en qualité de conducteur receveur, a déclaré le 15 décembre 2015 une tendinite du supra épineux de l'épaule gauche, en joignant un certificat médical initial établi le 26 novembre 2015 mentionnant « MP 057AA M 96 D ».
L'affection a été prise en charge par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion au titre des maladies professionnelles.
Son état de santé a été considéré comme consolidé le 28 avril 2019 par la caisse, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (Ipp) de 35%, cette décision ayant été notifiée à la société par courrier du 17 février 2020.
Par lettre recommandée du 25 septembre 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation du taux d'incapacité attribué.
La société a, par lettre recommandée du 26 janvier 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion de la contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable qui a, par jugement du 22 février 2022 :
- déclaré la société recevable en son recours,
- fixé à 30 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de M. [K], opposable à son employeur,
- dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse d'assurance maladie,
- débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La société a interjeté appel du jugement par acte du 10 mars 2022.
Vu les conclusions déposées par la caisse le 5 septembre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 29 novembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions déposées par [7] le 6 septembre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Par message transmis par l'intermédiaire du Réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2022, la cour a sollicité l'avis des parties, sous un délai de 15 jours, sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours par application des dispositions d'ordre public des articles L. 142-1, R. 142-1, L.142-4, R.142-1 et R.142-8 du code de la sécurité sociale.
Par message du 22 décembre 2022, le conseil de [7] a fait parvenir à nouveau ses conclusions et pièces, sans plus amples explications.
Par message du 23 décembre 2023, le conseil de la caisse a indiqué avoir déjà formé des observations à ce propos dans ses conclusions du 5 septembre 2022, la contestation ayant été effectuée le 1er octobre 2020 auprès de la commission médicale de recours amiable alors que le délai de deux mois arrivait à expiration le 4 mai 2020.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
S'agissant d'une disposition d'ordre public, la cour n'est pas tenue par l'appréciation faite par les parties quant au point de départ du délai de recours devant la dite commission médicale de recours amiable et à une éventuelle irrecevabilité de la contestation.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la caisse a notifié à [7] sa décision du 17 février 2020 de fixation du taux d'Ipp de M. [K] à 35 %, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 mars 2020.
Il est constant que [7] a contesté cette décision et a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 25 septembre 2020, soit plus de deux mois après la notification de la dite décision.
Le tribunal relève que le défaut ou le caractère insuffisant de la motivation de la décision d'une caisse se prononçant sur le taux d'incapacité d'un salarié victime d'une maladie professionnelle permet à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai. La caisse, tout en attirant l'attention de la cour sur le fait que la société n'avait que jusqu'au 4 mai 2020 pour former contestation devant la commission médicale de recours amiable, indique également ne pas contester le fait qu'une décision insuffisamment motivée ne peut avoir fait courir le délai de recours.
Il apparaît toutefois que les dispositions de l'article R. 434-32 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, qui prévoient la notification par la caisse d'une décision motivée, ne sont applicables qu'aux accidents professionnels. Or, en l'espèce, l'affection de M. [K] a été prise en charge au titre des maladies professionnelles.
Ainsi, en cas de maladie professionnelle, la décision notifiée par la caisse est suffisamment motivée dès lors qu'elle se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, qu'elle permet de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours.
[7] a été dûment avisée le 3 mars 2020 de la décision de la caisse du 17 février 2020 qui faisait mention du nom et du numéro d'immatriculation du salarié assuré et des délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de la caisse fixant un taux d'incapacité de 35 % et un montant associé de rente. Il en résulte que la décision du 17 février 2020 était suffisamment motivée en sorte qu'elle a fait courir le délai prévu à l'article sus-visé.
Il s'en déduit que [7] doit être déclarée irrecevable pour être forclose en son recours tendant à la contestation du taux d'incapacité retenu, le délai de deux mois de l'article R. 142-1 étant expiré.
Le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 22 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable pour forclusion le recours de la société [6] ([7]) à l'encontre de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) du 17 février 2020 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [6] ([7]) de sa demande au titre des frais non répétibles ;
Condamne la société [6] ([7]) aux dépens de première instance et d'appel
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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