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Cour de cassation, 21 novembre 1989. 87-43.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.602

Date de décision :

21 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Djemaï X..., demeurant ... (1er) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée COPPANO, dont le siège est ... (5e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Coppano, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1987), M. X... a été engagé verbalement en qualité de plombier par la société Coppano le 21 novembre 1983 ; que, par lettre du 24 janvier 1985, il a été licencié pour fin de chantier avec effet au 24 février 1985 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir retenu que son contrat de travail était un contrat de chantier, alors qu'il avait fait valoir, d'une part, qu'il avait été lié à la société Coppano par un contrat verbal à durée indéterminée, d'autre part, que sa lettre de licenciement ne contenait aucun motif de licenciement et ne faisait auncune référence au soi-disant contrat de chantier, et qu'enfin, dans une lettre que lui avait adressée son employeur, celui-ci avait fait état de difficultés économiques de l'entreprise mais n'avait fait aucune allusion à une quelconque fin de chantier ; que, dès lors, en ne répondant pas à ces arguments, la cour d'appel a méconnu les dispositions légales régissant les contrats de chantier ; Mais attendu que les moyens qui ne tendent qu'à critiquer l'appréciation par les juges d'appel des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Coppano, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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