Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-44.744
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.744
Date de décision :
7 avril 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ..., Voves (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Jean-Michel Y..., demeurant ... (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1992) que Mme X..., engagée le 23 septembre 1979 par la société Comptoirs modernes en qualité de caissière-gondolière et affectée au magasin Comos de Voves, a été licenciée pour motif économique, par une lettre recommandée du 18 avril 1990 invoquant la suppression de son poste, par M. Y..., qui a repris le magasin sous l'enseigne Comptoirs modernes ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'un employeur ne peut rompre un contrat de travail pour motif économique en conséquence d'une suppression de poste qu'après avoir proposé au salarié concerné une modification des conditions de ce contrat lorsque cette modification est de nature à assurer son maintien dans l'entreprise ; qu'en ne constatant pas l'existence de cette proposition avant le licenciement, tout en jugeant que celui-ci avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le fonds de commerce avait été repris par M. Y... personnellement, et qu'avant la cession, la société Comptoirs modernes avait proposé à Mme X... de la reclasser dans un supermarché Stoc situé à proximité, ce qu'elle avait refusé, la cour d'appel a constaté que pour faire face à la concurrence du supermarché, l'employeur avait été contraint de supprimer le poste de Mme X... ; qu'ayant retenu qu'il avait recruté un stagiaire et que le poste de caissière à temps partiel n'était pas pourvu lorsqu'il l'a offert sans succès à Mme X... au titre de la priorité de réembauchage dont elle bénéficiait, elle a fait ressortir que ce poste n'était pas encore créé lors du licenciement et que le reclassement était alors impossible ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande de M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique