Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02028 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VI3O
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE L'ISERE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/00476
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL CEOS AVOCATS
CPAM DE L'ISERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DE L'ISERE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substituée par Me François BELLUSSI, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
****************
CPAM DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (l'employeur), M. [E] [P] (le salarié) a souscrit le 11 janvier 2017 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, en joignant un certificat médical initial établi le 14 décembre 2017 constatant 'une tendinopathie supra épineux de l'épaule gauche confirmée à l'échographie chez un maçon depuis 2011-Tableau 57 A '
Par décision du 28 août 2017, la caisse a informé l'employeur que la maladie déclarée était prise en charge au titre de la législation professionnelle et d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'employeur a saisi le 4 avril 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles lequel par jugement contradictoire du 24 mars 2022 (RG n°18/ 00476) a :
-débouté l'employeur de ses demandes ;
-déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la caisse du 28 août 2017 ;
-déclaré opposable à l'employeur l'ensemble des arrêts et soins prescrits au salarié au titre de la maladie professionnelle, objet du certificat médical du 14 décembre 2016 ;
-débouté l'employeur de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné l'employeur aux dépens.
L'employeur a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2023. A cette date, l'affaire a été plaidée par le conseil de l'employeur. La caisse pourtant régulièrement convoquée n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour :
- de déclarer son recours recevable et bien-fondé;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
En conséquence,
A titre principal,
-de dire inopposable à son égard la prise en charge de la maladie déclarée par le salarié ;
A titre subsidiaire,
-de dire inopposable à son égard la prise en charge des arrêts et soins prescrits au salarié au titre de la pathologie déclarée ;
A titre infiniment subsidiaire,
-d'ordonner une mesure d'expertise médicale ;
En toutes hypothèses,
-de débouter la caisse de toutes ses demandes ;
-de condamner la caisse aux dépens.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur ne forme aucune demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur le bien fondé de la prise en charge
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]
Sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
Il appartient cependant au salarié ou à la caisse subrogée dans ses droits de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont l'application est invoquée sont remplies.
En l'espèce, il résulte de la procédure que la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Le tableau n°57 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', vise, notamment la maladie suivante :
Désignation des maladies
Délai
de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
- A -
Epaule
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois).
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
-avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
ou
-avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
L'employeur fait valoir qu'il appartient à la caisse de démontrer que les conditions du tableau sont remplies. Il soutient que la caisse doit rapporter la preuve que la maladie prise en charge correspond à celle inscrite au tableau, que l'examen médical spécifiquement exigé par le tableau 57 A (IRM) doit être produit aux débats, que la caisse doit démontrer que le salarié effectue une des tâches limitativement énumérées par le tableau.
-Sur la désignation de la maladie
Le certificat médical initial établi le 14 décembre 2016 joint à la déclaration de maladie professionnelle fait mention d' 'une tendinopathie supra épineux de l'épaule confirmée à l'échographie chez un maçon depuis 2011'. Selon la fiche du colloque médico-administratif en date du 4 août 2017, le médecin conseil a considéré que le libellé complet du syndrome était celui d'une ' coiffe des rotateurs tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche objectivée par IRM ' en s'appuyant sur l'IRM effectuée par le salarié le 24 mars 2017.
La pathologie est donc bien désignée en tant que tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM laquelle figure au tableau 57 A tel qu'il a été rappelé plus haut.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, l'IRM qui constitue un élément du diagnostic de la maladie et qui est couverte par le secret médical n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse ( Civ 2.,8 octobre 2000 n° 19.18-799, Civ2., 12 nov 2020 n°19. 21-048).
-Sur l'exposition au risque
La caisse a, par deux courriers distincts du 1er juin 2017 reçus le 6 juin 2017 informé l'employeur de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle et lui a adressé un rapport à compléter décrivant les postes de travail successivement tenus par le salarié et permettant d'apprécier les risques d'exposition.
L'employeur a renseigné ce questionnaire en date du 8 juin 2017 et indiqué que le salarié a travaillé du 5 septembre 2011 au 6 décembre 2016 en qualité de maçon et que son dernier jour de travail effectif remontait au 6 décembre 2016, que la durée journalière de travail était de 8 heures à raison de 39 heures par semaine, que ses tâches consistaient à poser des éléments préfabriqués (calage et guidage), à poser des lest et tire-pousse (guidage, pose, perçage et boulonnage), à réaliser des semelles BA(ferraillage, bétonnage, vibration béton), à poser des fourreaux et des canalisations PEHD diamètre 83 en tranchée + compactage) et à scier des enrobés. Il a ajouté qu'il travaillait de manière occasionnelle avec des outils électroportatifs (ponceuse, boulonneuse, disqueuse), plaque vibrante, aiguille vibrante et scie à sol. Il a coché la case ' Non' s'agissant des mouvements de décollement du bras par rapport au corps au-delà de 60° et n'a donc pas renseigné les durées journalières d'activité au-delà de 60° et les bras au-dessus des épaules.
Il résulte du jugement que le salarié a également renseigné un questionnaire et que les parties s'accordent sur la nature des tâches réalisées.
Celles-ci impliquent manifestement, contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur lequel ne verse aucune pièce à l'appui de sa contestation, d'effectuer des mouvements de décollement des bras dans les conditions prévues au tableau, au regard de la durée journalière de travail (8 heures par jour) et de la nature de l'activité du salarié qui n'est que manuelle (maçon).
Ainsi, il apparaît que la condition relative aux travaux est remplie.
La condition relative au délai de prise en charge n'est pas discutée.
-Sur la régularité de la procédure
L'employeur soutient que la caisse a manqué à ses obligations dans le cadre de l'instruction et fait valoir que l'instruction menée est insuffisante, que la décision de prise en charge a été rendue en violation de l'obligation d'information, le dossier n'ayant pas été transmis au cours de l'instruction, que la caisse n'a pas non plus satisfait à son obligation de motiver la décision de prise en charge, que celle-ci enfin a été prise, en l'absence de délégation de pouvoir du signataire de la décision.
En l'espèce, il résulte de la procédure que l'instruction a été menée conformément à l'article R. 441-11du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige puisqu'un questionnaire a été adressé au salarié et à l'employeur de sorte que celui-ci apparaît mal fondé à soutenir que l'instruction est 'gravement insuffisante' et que la caisse aurait dû solliciter de l'employeur des informations complémentaires, que par courrier daté du 1er juin 2017 reçu le 6 juin suivant, intitulé 'demande de renseignements sur une maladie professionnelle', la caisse a invité la société à 'retourner un rapport (cf documents explicatifs en annexe) décrivant les postes de travail successivement tenus par le salarié et permettant d'apprécier les risques d'exposition', que dans ce cadre, l'employeur avait ainsi la possibilité de communiquer à la caisse toute pièce qu'il estimait utile à l'instruction. L'employeur ne peut valablement non plus reprocher à la caisse de ne pas avoir effectué les diligences préconisées par la charte AT- MP de la CNAMTS du 4 juillet 2000 qui n'est pas une obligation pour elle.
En application des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, communiquer notamment à l'employeur l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier.
En l'espèce, il est établi que par courrier du 8 août 2017 transmis par télécopie à l'employeur le même jour à 14h 21, la caisse l'a avisé de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la décision qui devait intervenir le 28 août 2017 sur le caractère professionnel de la maladie 'Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' inscrite au tableau 57.
Il résulte aussi de la procédure que préalablement par courrier du 1er juin 2017 reçu le 6 juin 2017, la caisse a transmis à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle souscrite par le salarié et le certificat médical initial conformément à l'article R. 441-11- II du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que la caisse a respecté son obligation d'information.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, la décision de prise en charge dont la régularité de la notification n'est pas discutée comporte toutes les considérations de droit et de fait qui justifient la décision puisque celle-ci précise que 'Le dossier de votre salarié a été examiné dans le cadre du 2ième alinéa de l'article 461-1 du code de la sécurité sociale .Il ressort que la maladie Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite dans le tableau 57 Affections périarticulaires provoqués par certains gestes et postures du travail est d'origine professionnelle. Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels'.
En toute hypothèse, la défaut de motivation n'a d'incidence que sur l'opposabilité des délais de recours.
Enfin, il est constant que le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social, ce qui est le cas en l'espèce (Civ 2.,, 23 janvier 2014, 13.12-216).
Ces moyens d'inopposabilité apparaissent en conséquence dénués de pertinence et seront rejetés.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
- Sur la demande d'opposabilité des soins et arrêts prétendument sans lien avec la maladie prise en charge
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial qu'un arrêt de travail a été prescrit au salarié du 14 décembre 2016 au 24 décembre 2016 et des motifs du jugement que cet arrêt a été renouvelé sans discontinuité jusqu'au 21 juillet 2017, date à laquelle le salarié a été considéré guéri.
Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à cette date.
L'employeur produit, de son côté, l'avis de son médecin-conseil, le docteur [O] qui met en avant l'absence de production de l'IRM et qui considère que seule la consultation de cet examen permettrait de rattacher l'ensemble des arrêts et soins prescrits à la pathologie déclarée et qui face au refus de la caisse de communiquer cet élément, constate qu'il est dans l'incapacité d'émettre le moindre avis médical.
Cet avis n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité et ne révèle par ailleurs aucune difficulté d'ordre médicale de nature à permettre l'organisation d'une mesure d'expertise.
Comme il a été dit plus haut, l'IRM est un élément du diagnostic, couvert par le secret médical et qui n'a pas pour cette raison à figurer dans le dossier établi par les services administratifs de la caisse.
Il ressort de ce qui précède que la société ne rapportant pas la preuve contraire qui lui incombe, la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins pour la période en litige doit lui être déclarée opposable.
Le jugement déféré doit, dès lors, être confirmé en toutes ses dispositions.
-Sur les dépens
L'employeur, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 18/00476) ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,