Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-18.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.111
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 24 mai 1993), que la société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France (OGIF), propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X..., leur a notifié une proposition de nouveau loyer conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; que les locataires ayant demandé la formulation d'une nouvelle proposition en application de l'article 25 de la loi du 6 juillet 1989, la société OGIF a, par lettre recommandée du 11 août 1989, présenté cette proposition, puis a assigné en fixation du loyer ;
Attendu que pour déclarer nulle la seconde notification, l'arrêt retient que celle-ci ne respecte pas l'obligation pour le bailleur de fournir, au moins pour deux tiers, des références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis 3 ans et que l'inobservation de cette formalité substantielle et d'ordre public, édictée par l'article 19, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989, a causé aux preneurs un grief direct au sens de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, puisque ceux-ci n'ont pas été mis en mesure de discuter utilement la nouvelle proposition ;
Qu'en statuant ainsi, d'office, alors qu'il appartenait aux locataires de préciser et de prouver le grief que leur causait l'irrégularité invoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
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