Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 101
N° RG 21/07756 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJI4
DÉBITEURS :
[Z] [E] épouse [V]
[R] [V]
M. [R] [V]
Mme [Z] [E] épouse [V]
C/
CAISSE REGIONALE CMLACO CCS SURENDETTEMENT OUEST LAVAL
CRCAM ATLANTIQUE VENDEE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [R] [V]
Mme [Z] [E] épouse [V]
CAISSE REGIONALE CMLACO CCS SURENDETTEMENT OUEST LAVAL
CRCAM ATLANTIQUE VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [P] [S], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Avril 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [Z] [E] épouse [V]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIME(E)S :
CAISSE REGIONALE CMLACO CCS SURENDETTEMENT OUEST LAVAL
[Adresse 6]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
CRCAM ATLANTIQUE VENDEE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 octobre 2020, M. [R] [V] et Mme [Z] [E], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 25 mars 2021, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes dans la limite de 84 mois sans intérêts après avoir retenu une mensualité de remboursement de 1 959,39 euros avec un effacement partiel à l'issue des mesures.
Les époux [V] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
Déclaré le recours des époux [V] recevable en la forme.
Fixé provisoirement le montant des créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Dit que les dettes des époux [V] seraient rééchelonnées dans la limite de 84 mois sans intérêts après avoir retenu une mensualité de remboursement de 1 564,40 euros avec un effacement partiel à l'issue des mesures.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration adressée le 13 décembre 2021, les époux [V] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2023.
Les époux [V] ont comparu.
A l'audience et en leurs dernières conclusions en date du 31 mars 2023, les époux [V] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 167 731 euros la créance de la société [5].
Prononcer la déchéance de la banque à percevoir quelque somme que ce soit à l'issue de l'adjudication.
Ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel à leur profit.
Juger que ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportera effacement de la totalité de leurs dettes.
Subsidiairement,
Juger que la créance ne peut en aucun cas être celle retenue par la commission de surendettement au visa du dernier décompte établi par la banque sollicitant une somme de 91 775,26 euros.
Juger que la cour use de son pouvoir discrétionnaire eu égard aux fautes de la banque pour une remise avec effacement partiel à hauteur de la moitié de cette créance.
Juger qu'ils disposeront d'un délai de sept ans pour acquitter le reliquat de compte que la cour voudra bien retenir.
Condamner la banque à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 724-1 du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement susmentionnées, la commission peut imposer un rétablissement personnel.
Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par les débiteurs et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation est la suivante :
- Ressources :
Salaire de Monsieur 1 803,25 euros
Salaire de Madame 1 727,83 euros
Total : 3 531,08 euros
- Charges
Assurances automobiles 122 euros
Forfait chauffage 134 euros
Forfait habitation 148 euros
Forfait de base 774 euros
Logement 714 euros
Total : 1 892 euros
Les ressources des débiteurs leur permettent de bénéficier des mesures de traitement des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation puisqu'ils disposent d'une capacité de remboursement à tout le moins de 1 564,40 euros comme retenu par le premier juge. Les débiteurs qui ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation ne sont pas fondés à solliciter le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel.
Les époux [V] font valoir que la société [5] reste leur seul créancier. Ils indiquent que la banque leur a communiqué deux décomptes en date des 31 août et 6 octobre 2022 qui sont contradictoires. Ils concluent qu'à défaut pour la banque de produire un historique du décompte, ils doivent bénéficier d'une remise totale des sommes réclamées. Ils reprochent à la banque d'avoir sollicité la confirmation des mesures imposées par la commission de surendettement concernant une créance qu'elle savait inexacte puisqu'elle avait perçu le prix d'adjudication de leur logement. Ils soutiennent qu'ils sont fondés à solliciter une remise totale de leur dette ou à tout le moins une remise substantielle.
Il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge du surendettement de statuer sur une action en responsabilité des débiteurs à l'égard de la banque. Conformément à l'article R. 723-7 du code de la consommation, il ne statue sur le montant des créances dans le cadre de la procédure de surendettement que pour l'établissement des mesures de redressement. Les créances dont la validité' n'est pas reconnue ne sont pas effacées mais écartées de la procédure. La décision n'est revêtue que d'une autorité' relative limitée à la procédure de surendettement.
Suivant correspondance en date du 13 octobre 2022, la société [4] a confirmé qu'elle ne détenait plus de créance à l'égard des débiteurs.
La société [5] reste la seule créancière. La créance de la banque au titre du prêt immobilier discuté avait été admise sans contestation des débiteurs par la commission de surendettement à hauteur de la somme de 167 316,81 euros. Aucune prétention n'a été présentée au premier juge à cet égard. La banque a communiqué aux débiteurs un décompte en date du 6 octobre 2022 qui fait état de paiements à hauteur de la somme de 75 541,55 euros. Il reste donc dû la somme de 91 775,26 €.
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 1 930 €, le premier juge a pu à juste titre fixer la part des ressources des débiteurs à affecter au remboursement du passif à la somme de 1 564,40 euros par mois.
La créance de la banque au titre du prêt immobilier numéro 70005897422 s'élève à la somme de 91 775,26 € et non 167 316,81 euros. Le paiement de la dette sera rééchelonné dans la limite de 59 mois.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a fixé la créance de la société [4] à la somme de 600 euros et celle de la société [5] au titre du crédit immobilier numéro 70005897422 à la somme de 167 316,81 euros et prévu pour cette dernière créance un rééchelonnement dans la limite de 83 mois avec effacement partiel à l'issue des mesures.
Statuant à nouveau,
Constate que la société [4] ne détient plus de créance à l'égard de M. [R] [V] et Mme [Z] [E], son épouse.
Dit que la créance de la société [5] au titre du crédit immobilier numéro 70005897422 s'élève à la somme de 91 775,26 € et que son paiement sera rééchelonné en conséquence dans la limite de 59 mois.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice ainsi qu'aux créanciers.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment