Texte intégral
[H] [X]
C/
E.U.R.L. [6]
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00063 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FNJR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 02 Janvier 2020, enregistrée sous le n°17/00328
APPELANT :
[H] [X]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
E.U.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Gauthier AMOUROUS, avocat au barreau de LYON
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Il convient, pour un plus ample exposé du litige, de se reporter à l'arrêt du 7 juillet 2022 lequel reconnaît la faute inexcusable de la société [6] (la société) à la suite de l'accident du travail de M. [X], le 25 mai 2016, et ordonne une expertise pour évaluer les préjudices subis.
L'expert a accompli sa mission et, aux termes d'un rapport déposé le 31 mars 2023, conclut ainsi :
- blessures subies : plaie par meuleuse à disque de diamant, sur le bord ulnaire et la face antérieure de l'avant-bras droit,
- déficit fonctionnel temporaire total : du 25 mai au 7 juin 2016, du 8 au 11 août 2016 et le 7 février 2018,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : du 8 juin au 7 août 2016, de classe II et un taux de 45 %, du 12 au 18 août 2016 de classe II et un taux de 45 %, du 19 août au 22 septembre 2016 de classe II et un taux de 25 %, du 23 septembre au 14 octobre 2016 de classe II et un taux de 25 %, du 15 octobre 2016 au 6 février 2018 de classe I et un taux de 10 %, du 8 février au 22 mars 2018 de classe II et un taux de 45 %, du 23 mars au 23 avril 2018 de classe II et un taux de 25 % et du 24 avril 2018 à la consolidation de classe I à 10 %,
- date de consolidation des blessures : 26 octobre 2018,
- séquelles : séquelles cicatricielles du membre supérieur droit, limitation de la flexion dorsale du poignet, une attitude en griffe de D4 et D5, des troubles de la sensibilité dans le territoire cubital, des dysesthésies au niveau de la paume et un déficit de la force de serrage,
- assistance d'une tierce personne : non indiqué,
- perte de chance de promotion professionnelle : oui
- aménagements : non,
- déficit fonctionnel : 22 %
- souffrances : 4/7
- préjudice esthétique : 2/7 à titre temporaire et permanent,
- préjudice d'agrément : non,
- préjudice sexuel : non indiqué,
- autre préjudice : non.
Par conclusions, M. [X] demande à titre de réparation, la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- au titre de la perte de chance de promotion professionnelle : 20 000 euros,
- au titre du déficit fonctionnel total : 475 euros,
- au titre du déficit fonctionnel partiel : 1 218,75 euros pour la période de classe II et 2 500 euros pour la période de classe I,
- au titre de la souffrance : 7 500 euros,
- au titre du préjudice esthétique : 9 500 euros,
- au titre du préjudice d'agrément : 7 000 euros,
- 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour son conseil.
La société demande la réduction à de plus justes proportions des sommes réclamées, conclut à l'absence de préjudice d'agrément et demande de déduire la provision de 5 000 euros déjà versée.
La caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) dûment convoquée, informe la cour par lettre qu'elle s'en remet en justice.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l'audience du 3 octobre 2023.
MOTIFS :
La cour d'appel prendra en compte le rapport d'expertise non critiqué par les parties, sans qu'il soit besoin de l'homologuer.
Il sera rappelé, à titre liminaire, que depuis sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel considère qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne peuvent s'opposer à ce qu'une victime puisse réclamer réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de ce code.
Par ailleurs, il est jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673) que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que, dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [X], âgé de 41 ans (né le 18 mai 1982), exerçant la profession de maçon, chef d'équipe, lors des faits, sera réparé comme indiqué ci-après :
il est admis un déficit fonctionnel temporaire total : du 25 mai au 7 juin 2016, du 8 au 11 août 2016 et le 7 février 2018,
et un déficit fonctionnel temporaire partiel : du 8 juin au 7 août 2016, de classe II et un taux de 45 %, du 12 au 18 août 2016 de classe II et un taux de 45 %, du 19 août au 22 septembre 2016 de classe II et un taux de 25 %, du 23 septembre au 14 octobre 2016 de classe II et un taux de 25 %, du 15 octobre 2016 au 6 février 2018 de classe I et un taux de 10 %, du 8 février au 22 mars 2018 de classe II et un taux de 45 %, du 23 mars au 23 avril 2018 de classe II et un taux de 25 % et du 24 avril 2018 à la consolidation de classe I à 10 %.
La victime demande une indemnisation chiffrée à 475 euros pour le déficit temporaire total, ce que la société accepte.
Cette somme sera donc accordée.
Sur le déficit temporaire partiel, la société admet la demande de M. [X] pour l'indemnisation du préjudice de classe II, soit la somme de 1 218,75 euros.
Les parties s'opposent sur l'indemnisation de classe I.
La société propose la somme de 1 328 euros en retenant qu'une date de consolidation a été arrêtée par le Dr [E], que l'expert se réfère à une telle date dans son rapport, page 6, et que la caisse a servi une rente à la victime à compter du 27 octobre 2018.
La date de consolidation a été fixée au 26 octobre 2018 come le rappelle l'expert et cette date a été retenue par la caisse au regard de la rente versée.
Il s'en déduit que cette indemnisation, par nature temporaire, a cessé à la date de consolidation de sorte que la somme proposée par la société correspond à l'indemnisation du préjudice subi.
L'incidence professionnelle a été retenue par l'expert.
La victime indique qu'elle avait retrouvé un emploi correspondant à sa qualification et que la société devait prendre en charge sa formation de conducteur de travaux auprès de l'IUT de [Localité 8]. Il ajoute que cette possibilité s'est évanouie avec un éventuel licenciement pour inaptitude et qu'elle n'est pas reprise par son employeur actuel.
La société refuse une telle indemnisation en rappelant que M. [X] avait une ancienneté de 5 mois lorsque l'accident s'est produit, que l'expert ne fait que reprendre les dires de l'intéressé, qu'aucune évolution de carrière n'était envisageable dans une petite structure de 3 à 5 personnes et qu'aucune admission auprès de l'IUT précité n'est démontrée.
Il n'est justifié du nombre de salariés au sein de la société et celle-ci produit une convocation de M. [X] à l'IUT au titre de sa formation de conducteur de travaux en maison individuelle, le 27 mai 2016.
Il en résulte qu'une telle formation était bien prévue. Le salarié n'a pu la poursuivre en raison de l'accident du travail, ce qui caractérise une perte de chance de promotion professionnelle, l'accident ayant un retentissement professionnel en ce qu'une formation universitaire engagée n'a pu être menée à terme.
Ce préjudice sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts évalués à 10 000 euros.
Souffrances endurées :
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales.
Ce préjudice évalué à 4/7, sera réparé par l'allocation de la somme de 7 500 euros, somme acceptée par les parties.
Préjudice esthétique temporaire et permanent :
Chacun de ces préjudices est fixé à 2/7.
L'indemnisation sera évaluée à 1 500 euros pour le préjudice temporaire et à 4 000 euros pour le préjudice permanent.
Préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément réparable est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la pratique régulière antérieure à l'accident du travail de cette activité pour obtenir l'indemnisation du préjudice subi.
En l'espèce, M. [X] se borne à rappeler qu'il est gêné dans ses activités de bricolage et qu'il ne peut plus faire de pompes le matin mais peut continuer à pratiquer le VTT.
Cependant, aucun élément probant n'est communiqué, de sorte que l'existence de ce préjudice n'est pas prouvée.
La demande sera donc rejetée.
M. [X] recevra, en conséquence, au titre de la réparation de son préjudice, la somme totale de 26 021,75 euros, provision de 5 000 euros à déduire, soit un solde de 21 021,75 euros.
Sur les autres demandes :
1°) Il convient de rappeler qu'en cette matière, l'imputation de la rente pour maladie professionnelle, s'effectue sur les pertes de gains et sur l'incidence professionnelle, puis, en cas de reliquat ou d'absence de perte de gains et d'incidence professionnelle, sur le déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, la rente capitalisée ne s'imputera sur aucun des postes de préjudice indemnisés dès lors qu'ils ne correspondent pas à ceux ci-avant visés.
2°) La caisse devra faire les avances des sommes accordées à en application des dispositions des articles L. 461-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros.
La société supportera les dépens d'appel lesquels comprennent les frais d'expertise avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour le conseil de M. [X].
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire :
- Condamne la société [6] à payer à M. [X] les sommes de :
- au titre de la perte de chance de promotion professionnelle : 10 000 euros,
- au titre du déficit fonctionnel total : 475 euros,
- au titre du déficit fonctionnel partiel : 1 218,75 euros pour la période de classe II et 1 328 euros pour la période de classe I,
- au titre de la souffrance éprouvée : 7 500 euros,
- au titre des préjudices esthétiques : 5 500 euros,
- la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle qu'une provision de 5 000 euros déjà versée doit être déduite des sommes ci-avant allouées ;
- Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire devra faire les avances des sommes ci-avant chiffrées ;
- Rejette les autres demandes ;
- Condamne la société [6] aux dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Richard ;
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION