Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-19.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.675
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Charlotte Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit :
1°/ de M. Armando Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Renard-Payen, Chartier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grégoire, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 767 du nouveau Code civil ;
Attendu que Stéphane Z... est décédé intestat le 17 mars 1969, laissant pour lui succéder sa veuve, usufruitière du quart de la succession, un enfant du premier lit, et deux enfants communs; que, le 1er juillet 1990, Mme Z... a donné à bail à M. Y... et à Mme X..., pour une durée de trois ans, un appartement sis ... (06); que, le 23 décembre 1992, elle a fait délivrer congé à ses locataires pour le 30 juin 1993 ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du congé, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun partage de la succession n'est encore intervenu et que "rien n'établit que Charlotte Z... ait sur l'appartement litigieux un droit d'usufruit" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de partage, Mme Z... se trouvait, quant à l'usufruit des biens successoraux, en indivision avec les autres héritiers de son mari, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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