Cour de cassation, 06 juillet 1995. 94-40.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.215
Date de décision :
6 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Aliberti et fils international, dont le siège est ... 236 à Rungis (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 1er septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de M. Pierre X..., demeurant ... à Athis-Mons (Essonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Créteil, 1er septembre 1993), M. X... a attrait son employeur, la société Aliberti fils, devant le conseil de prud'hommes, statuant en matière de référé, aux fins de condamnation au paiement d'une indemnité de congés payés ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de congés payés, alors, selon le moyen, que le paiement de la somme due pour les congés payés a été effectué à la suite de la démission de l'intéressé le 20 septembre 1993 ;
Mais attendu que la société Aliberti fils, régulièrement convoquée devant le conseil de prud'hommes, n'a pas comparu ;
qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aliberti fils, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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