Texte intégral
N° RG 23/04299 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRG7
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Vienne en date du 24 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [X] [S], né le 08 mai 1996 à [Localité 1] (GABON) ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Vienne en date du 24 décembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [X] [S] ayant pris effet le 24 décembre 2023 à 17 heures 35 ;
Vu la requête de M. [X] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Vienne tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [X] [S] ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 décembre 2023 à 14 heures 54 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [X] [S] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l'appel interjeté le 27 décembre 2023 à 17 heures 15 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17 heures 25, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 28 décembre 2023 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 27 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [X] [S] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Vienne,
- à Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations en défense de Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Vienne et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [X] [S] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] [S] a été placé en rétention administrative le 24 décembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Vienne en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [X] [S] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 27 décembre 2023, déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [X] [S] et a ordonné sa mise en liberté, estimant que le placement de l'intéressé en retenue administrative n'était pas légalement possible au vu de la production d'un document autorisant son séjour en France au moment du placement.
Le procureur de la République a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président, le 28 décembre 2023, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que si M. [X] [S] disposait d'un récépissé de demande de carte de séjour, ce document nécessairement temporaire, est fourni en attente d'une décision sur sa situation administrative qui est susceptible à tout moment d'évolution, que la vérification de la situation auprès des services de la préfecture par les services d'enquête est donc parfaitement justifiée dans le cadre d'une retenue au regard des dispositions des articles L 813-1 à L 813-3 et L 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A l'audience, le conseil de M. [X] [S] demande confirmation de la décision réitérant les moyens développés devant le premier juge. M. [X] [S] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Vienne n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites motivées du 28 décembre 2023, sollicite l'infirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 27 décembre 2023 est recevable.
Sur la régularité de la retenue administrative
Aux termes de l'article L813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Selon l'article R431-12 du même code 'L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise', l'article R 431-13 ajoutant que la durée de validité du récépissé mentionné à l'article susvisé ne peut être inférieure à un mois et peut être renouvelé.
Il résulte du dossier que lors de son contrôle, M. [X] [S] était en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 4 janvier 2024, ce document ne figurant pas au dossier mais ce point n'est pas contesté, que la validité dudit récépissé n'a pas été remise en cause par les différents actes administratifs qui ont été notifiés à l'intéressé postérieurement à son interpellation (arrêtés portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français).
Si le ministère public rappelle à juste titre que le récépissé de demande de titre de séjour constitue un document par nature temporaire dans l'attente d'une décision sur une situation administrative susceptible d'évoluer à tout moment, force est toutefois de constater qu'il a fait naître au profit de l'intéressé un droit de circuler ou de séjourner sur le territoire le temps de sa validité. En outre, le dossier ne contient aucun élément antérieur, telle une décision de refus, qui aurait pu révéler qu'il se trouvait en situation irrégulière, le ministère public observant seulement qu'après vérification à 10 heures le 24 décembre 2023 auprès des services compétents, il est apparu manifestement les limites du récépissé à partir du dossier et des fiches antérieurement établies concernant ce dernier.
La cour ne peut donc que partager l'analyse du premier juge et retenir l'exception de nullité de la procédure, sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par le procureur de la République de Rouen à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 décembre 2023 à 14 heures 54 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [X] [S] régulière, mais rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [S] et ordonnant en conséquence sa mise en liberté,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Rappelons à M. [X] [S] qu'il à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Fait à Rouen, le 28 décembre 2023 à 16 heures 40.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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