Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
Débiteur :
Mme [P] [J]
N° RG 24/00045
N° Portalis DBXU-W-B7I-HV46
Minute n° :
Envoi C.C.C. de la décision :
- aux parties par LRAR,
- avocat,
- à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT
du 27 SEPTEMBRE 2024
Suite à la contestation formée par Monsieur [M] [T] contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l'Eure à l'égard de :
Madame [P] [J]
née le 25/09/1986 à [Localité 20] (76)
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me Jennifer GUERIN, avocat au barreau de l'Eure
Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°27229-2024-002427, accordée le 27 mai 2024
Les créanciers suivants appelés :
Monsieur [M] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[12]
domicilié chez [16], [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
[9] ([15])
domicilié [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[13]
domicilié [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
[19]
domicilié [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
CAF DE L'EURE
domicilié [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[14]
domicilié chez [17], [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
[25] [Localité 27]
domicilié [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
[21]
domicilié chez [16], [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
Page
[26]
domicilié chez [16], [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
[25]
domicilié [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
[11]
domicilié [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 14 juin 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 27 septembre 2024.
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 avril 2023, Madame [P] [J] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 12 mai 2023.
L'endettement total a été fixé à 23.423,20 euros.
Par décision du 2 février 2024, ladite Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
Monsieur [M] [T] a contesté cette décision.
La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 16 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 juin 2024.
Par courriers reçus le 24 mai 2024, la CAF de l'EURE et le [11] ont déclaré leurs créances respectives sans formuler d'observations sur le fond du recours.
A l'audience, Madame [P] [J], représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions et a ainsi sollicité à titre principal de voir déclarer irrecevable le recours, à titre subsidiaire confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Page
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres créanciers, bien que dûment convoqués par les soins du greffe, n'ont pas comparu et n'ont pas fait valoir d'autres observations écrites.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité du recours :
L'article R. 733-6 du code de la consommation dispose qu'une partie peut contester devant le juge du surendettement les mesures imposées par la commission dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise au secrétariat de la Commission ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, la décision de la Commission a été notifiée à Monsieur [M] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception acceptée le 7 février 2024. L'intéressé a formé recours par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 18 mars 2024, alors que l'entrée en vigueur du rétablissement personnel, déjà définitif donc, venait de lui être notifiée.
Il s'en déduit que le recours est irrecevable pour avoir été formé en dehors des délais légaux.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
sur la forme :
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la Monsieur [M] [T] ;
sur le fond :
CONSTATE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Madame [P] [J] est entré en vigueur à la date du 2 février 2024 ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du ou des débiteurs, y compris celle résultant de l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception :
- des dettes alimentaires,
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes dont le montant a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
- des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
- des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice d'un organisme de protection sociale énumérées à l'article L. 114-12 du Code de Sécurité sociale,
RAPPELLE que toutes les dettes du ou des débiteurs existant à la date d'entrée en vigueur du rétablissement personnel, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel entraîne l'inscription de Madame [P] [J] au Ficher national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non-professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur ;
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DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les créanciers qui n'ont pas été convoqués à l'audience ou qui n'ont pas été avisés de la présente procédure peuvent former tierce-opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC, à défaut, leurs créances seront éteintes ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de reception, avec le cas échéant avis aux avocats, et qu'il sera communiqué à la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Eure par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contradictoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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