Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01232
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01232
Date de décision :
20 décembre 2024
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COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 24/01232 -
N° Portalis DBY2-W-B7I-HYSM
Minute : 24/01232
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [H]
Non comparant, représenté par Maître Charline CHEVALIER, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET LOIRE, en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et Loire le 11 décembre 2024, concernant :
M. [M] [H]
né le 13 Janvier 1986 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 17 décembre 2024 du préfet du Maine et Loire et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [M] [H],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 18 décembre 2024 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 20 décembre 2024.
M. [H] [M] n’a pas souhaité comparaître.
L’Udaf de Maine et Loire, curatrice, a été avisée de l’audience.
Maitre Charline CHEVALIER a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire... arrête à l’égard des personnes dont le comportement revèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
- nécessitent des soins
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [H] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 13 octobre 2022 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET LOIRE.
M. [H] [M] né le 13 janvier 1986 a été admis le 11 décembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 1] en date du 11 décembre 2024 à 01h00 décembre pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [N] le 11 décembre à 00h08, lequel faisait état d’un patient conduit aux urgences accompagné de sa soeur dans un contexte de troubles du comportement au domicile avec hétéro-agressivité, menaces de mort répétées et mises en danger des proches; le médecin indique que le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un discours hermétique, des idées délirantes notamment relatives au fait que sa famille ne serait pas sa famille ce qui avait conduit à des menances et des violences, des mises en danger répétées avec consommations de substances, oubli d’éteindre les plaques de cuisson ou sa cigarette avec début d’incendies interrompus par la famille; le patient est en rupture de soins depuis septembre 2024 et le médecin indique qu’il présente une anosognosie totale ne lui permettant pas de fournir un consentement éclairé aux soins.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine et Loire en date du 12 décembre pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [N] le 11 décembre à 00h08 et du certificat de 24h00.
Le juge a été saisi le 17 décembre, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 11 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [H] [M] .
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [H] [M] le 12 décembre .
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [G] le 11 décembre à 23h43 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [O] le 13 décembre à 11h29 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 13 décembre par le Préfet du Maine et Loire et portée le 16 décembre à la connaissance de M. [H] [M].
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 12 décembre aux diverses autorités concernées dont au curateur.
L’ avis motivé en date du 16 décembre, dressé par le DR [O] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [H] [M] avait déjà été hospitalisé quelques semaines auparavant mais qu’il se trouvait en rupture de soins et traitement, qu’il présentait lors de son examen une rationalisation morbide du contexte de l’hospitalisation et du suivi spécialisé en lien avec une anosognosie partielle des troubles, qu’il minimisait le contexte de son arrivée aux urgences et au cesame sans possibilité de critique, que des éléments productifs et une désorganisation sous jacente étaient perceptibles, que des adaptations thérapeutiques étaient en cours sans que l’intéréssé en perçoive l’indication, que la construction d’un projet de prise en charge ambulatoier restait entravée par l’absence de projection du patient avec un risque majeure de rupture des soins et de rechute.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [H] [M] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [H],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 20 décembre 2024.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [M] [H] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Charline CHEVALIER
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
le 20/12/2024
le greffier
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