Cour de cassation, 19 février 2014. 12-21.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-21.584
Date de décision :
19 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que par arrêt du 3 décembre 2013, la troisième chambre civile a rejeté le pourvoi formé par Mme X... contre l'ordonnance d'expropriation rendue le 16 mars 2011 par le juge de l'expropriation du département du Jura ; qu'elle a notamment rejeté le premier moyen de cassation pris d'une annulation par voie de conséquence de celle à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 8 septembre 2010, au motif que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté ce recours, le moyen était devenu sans portée ;
Que le 4 décembre, Mme X... a déposé une requête en rabat d'arrêt en faisant valoir qu'elle avait adressé au greffe de la chambre avant le dépôt du rapport, puis au conseiller rapporteur après le dépôt du rapport, l'accusé de réception du recours qu'elle avait introduit devant la cour administrative d'appel de Nancy, enregistré le 19 février 2013, contre le jugement du tribunal administratif de Besançon du 19 décembre 2012 ;
Attendu que par suite d'une erreur cette pièce n'a pas été prise en considération ;
Qu'il y a donc lieu de rabattre la décision et de statuer à nouveau en prononçant la radiation du pourvoi, dès lors que le recours introduit contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 8 septembre 2010 commande l'examen du pourvoi et qu'aucune décision administrative irrévocable concernant ce recours n'a à ce jour été portée à la connaissance de la Cour ;
PAR CES MOTIFS :
Rabat l'arrêt n° 1444 F-D du 3 décembre 2013 ;
Statuant à nouveau :
Dit que le pourvoi n° J 12-21.584 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.
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