Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-23.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.624

Date de décision :

17 octobre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10554 F Pourvoi n° A 18-23.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme U... S..., épouse C..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à M. A... C..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen,Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme S... ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme S... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce de Mme S... et de M. C... et d'avoir débouté Mme S... de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE 1°) Sur le prononcé du divorce : Aux termes de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande en divorce pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. U... S... reproche à l'époux d'avoir abandonné le domicile conjugal, d'avoir observé un comportement violent à son égard et d'avoir entretenu une relation extra conjugale. S'agissant du premier grief, les éléments communiqués par les parties en cause d'appel, ne viennent pas démentir l'analyse du premier juge: Loin de rapporter la preuve de l'abandon du domicile conjugal, U... S... voit en effet ses affirmations contredites par les attestations contraires, qui établissent la volonté de l'épouse "de faire un breack". S'agissant des violences commises par l'époux, c'est par une très exacte application des dispositions des article 515-9 et suivants du code civil, que le premier juge a rappelé que la délivrance d'une ordonnance de protection ne s'analyse que comme une constatation du caractère vraisemblable des violences alléguées par l'épouse, et commises le 25 juillet 2012. Les termes des plaintes alors déposées par U... S..., permettent de se convaincre que les faits sont circonscrits dans le temps, et commis dans le contexte d'une séparation houleuse. Ils sont par conséquent insuffisants à caractériser la faute au sens de l'article 242 du code civil. S'agissant du grief d'adultère, à supposer établie l'existence de la relation extra conjugale de A... C... avec Mme K..., cette relation, que U... S... fait remonter de manière imprécise " depuis l'année 2012", ne peut être considérée comme à l'origine de la faillite du couple, puisque les parties, de leur aveu même, se sont séparés le 01 Mai de cette même année. Il n'est d'ailleurs pas inutile d'observer que l'épouse, dans une plainte déposée contre A... C... le 04 juillet 2013, faisant état du comportement agressif de ce dernier, lorsqu'il a appris en octobre 2012, qu'elle entretenait une relation avec Monsieur R...." Dès lors, elle échoue à démontrer le comportement fautif de l'époux, au sens de l'article 242 du code civil. Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté U... S... de sa demande en divorce fondé sur l'article 242 du code civil et prononcé le divorce des parties pour altération définitive du lien conjugal. 2°) Sur les dommages et intérêts : L'article 266 du code civil dispose que lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral d'une particulière gravité que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint. L'article 266 du code civil ne peut, en l'espèce, recevoir application, puisque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal. L'article 1240 du code civil peut être invoqué par l'époux qui justifie d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal et qui peut résider notamment dans les circonstances de la rupture. U... S... ne fait pas la démonstration de l'existence d'un tel préjudice. Les dispositions relatives au dommages et intérêts seront donc confirmées ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE I - Sur la cause du divorce : Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des droits ou obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; A. Sur la demande principale A l'appui de sa demande en divorce, U... S... invoque : - des actes de violences de son époux commis les 25 juin 2012 et 25 juillet 2012, - l'abandon du domicile conjugal par son époux en mai 2012 ; A... C... conteste la réalité des griefs invoqués à son encontre, et les pièces versées aux débats n'établissent pas leur existence, en effet : - la délivrance d'une ordonnance de protection a simplement confirmé le caractère vraisemblable de violences commises le 25 juillet 2012, sans qu'il soit établi que celles-ci constituent une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien d'une vie commune qui n'existait déjà plus à la date de la plainte puisque le couple était séparé depuis le mois de mai 2012 ; il peut en outre être considéré que ces faits se sont déroulés dans un contexte de séparation difficile, alors qu'une dispute était provoquée par les deux époux ; - l'abandon du domicile conjugal n'est aucunement caractérisé, à la lecture des attestations circonstanciées versées aux débats par A... C..., et rédigées par J... Y... et D... C..., aux termes desquelles c'est U... S... qui a invité son époux à quitter le domicile conjugal pour "faire un break" de deux mois, et il est alors retourné vivre chez ses parents afin de laisser les enfants vivre dans leur cadre habituel, mais cette situation ne devait être que provisoire, l'épouse n'étant pas déterminée à poursuivre sa relation avec "un autre homme" qui s'est révélé être L... R... ; au demeurant, cette relation perdure encore à ce jour comme cela est précisé dans l'attestation établie par des voisins du couple qui ont pu constater la présence constante aux abords du domicile conjugal du taxi exploité par l'intéressé ; - une nommée V... K... est évoquée par l'épouse comme étant la compagne de son époux, mais cet élément n'est pas formellement repris dans les dernières conclusions et, en tout état de cause, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, et il ne suffit pas qu'une partie affirme, même avec force, une conviction pour qu'un fait soit considéré comme établi ; Il y a lieu en conséquence de débouter U... S... de sa demande principale ; B. Sur la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal A... C... sollicite à titre reconventionnel le divorce pour altération définitive du lien conjugal ; La demanderesse ayant été déboutée de sa demande en divorce pour faute, il convient d'accueillir la demande reconventionnelle et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal ; ( ) Sur les dommages et intérêts U... S... sollicite l'octroi d'une somme de 50.000 euros sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil ; aux termes de l'article 266 du code civil, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; L'article 266 du code civil ne s'appliquant qu'au bénéfice de l'époux innocent et le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, il convient de débouter U... S... de ce chef de demande ; L'article 1382 du code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal et qui peut résider notamment dans les circonstances de la rupture ; U... S... ne démontrant pas la réalité de préjudices autres que ceux causés par la dissolution du mariage, il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande. 1°) ALORS QUE la séparation de fait ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ; qu'en retenant, pour écarter la demande en divorce pour faute formée par Mme S..., que la relation entre M. C... et Mme K... – datée par Mme S... de manière imprécise « depuis l'année 2012 » – ne pouvait être considérée comme à l'origine de la faillite du couple puisque les parties admettent s'être séparées le 1er mai de cette année, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en indiquant, pour écarter la demande en divorce pour faute formée par Mme S... que l'adultère commis par son époux, « à supposer établie l'existence de la relation extra conjugale de A... C... avec Mme K... », ne présenterait pas de caractère fautif, la cour a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; qu'en retenant, pour écarter la demande en divorce pour faute formée par Mme S..., qu'il n'est pas inutile d'observer que l'épouse, dans une plainte déposée contre M. C... le 4 juillet 2013, a fait état du comportement agressif de ce dernier « lorsqu'il a appris en octobre 2012, qu'elle entretenait une relation avec Monsieur R... », la cour d'appel a violé les articles 242 et 245 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 250 euros par mois pour chacun des enfants le montant de la contribution paternelle à leur entretien et à leur éducation ; AUX MOTIFS QUE 3°) Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants: Le montant de la contribution des parents à l'entretien d'un enfant commun doit être fixé en fonction de besoins de celui-ci et des facultés contributives respectives des parents, chacun devant contribuer à son entretien. La contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants a été fixée à la somme mensuelle de 150 euros dès le mois d'août 2012 (intervention de l'ordonnance de protection), alors que les enfants étaient alors respectivement âgés de 10 ans et de 8 ans. Son montant n'a pas été modifié depuis cette date. La situation respective des parties est la suivante: A... C..., est gérant salarié de la Sarl C... MACONNERIE DECORATIVE, dans laquelle il détient 50% des parts sociales (d'une valeur chacune de 100 euros). Selon avis d'impôts 2017 sur les revenus 2016, il a déclaré un revenu annuel, au titre des salaires, de 28 026 euros, soit 2336 euros par mois. Il perçoit également des revenus fonciers, d'un montant annuel de 33 174 euros (soit 2765 euros par mois). Ces revenus sont cependant obérés par le paiement d'emprunts immobiliers souscrits pour l'acquisition de ces biens, ce qui représente une somme mensuelle de 1035 euros. Outre les charges de la vie courante, il assume une charge locative d'un montant mensuel de 850 euros. U... S... exerce une activité d'agent immobilier sous le statut de l'auto entreprise. Selon avis d'impôts 2017 sur les revenus 2016, elle a perçu à ce titre un revenu annuel de 26 669 euros, soit 2222 euros par mois. Elle vit maritalement. De ce fait, toutes les charges de la vie courante sont partagées. Elle occupe, conformément aux dispositions de l'ordonnance de non-conciliation, le domicile conjugal, dont la jouissance lui a été attribuée à titre onéreux, qui est un bien propre de l'époux. Les parties s'accordent à dire qu'ils prennent chacun en charge par moitié le remboursement des trois prêts souscrits pour l'acquisition de trois biens immobiliers communs, et que les revenus locatifs générés par ces biens sont absorbés par le remboursement de ses emprunts. Les enfants sont maintenant âgés de 15 ans et 13 ans. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'infirmer les dispositions du jugement entrepris et de fixer le montant de l'obligation alimentaire de A... C... à la somme de 250 euros pour chacun des enfants. ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en fixant à la somme de 250 euros par enfant le montant de la contribution mensuelle due par M. C... au titre de l'entretien et de l'éducation de ses deux enfants, sans rechercher – comme elle y était invitée – si celui-ci ne vivait pas en concubinage avec Mme K... et ne partageait pas avec elle les charges de la vie courante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. C... à payer à Mme S... une prestation compensatoire d'un montant de 18 000 euros, payable sous forme de versements mensuels de 187,50 euros pendant huit années ; AUX MOTIFS PROPRES QUE La situation respective des parties est la suivante: A... C..., est gérant salarié de la Sarl C... MACONNERIE DECORATIVE, dans laquelle il détient 50% des parts sociales (d'une valeur chacune de 100 euros). Selon avis d'impôts 2017 sur les revenus 2016, il a déclaré un revenu annuel, au titre des salaires, de 28 026 euros, soit 2336 euros par mois. Il perçoit également des revenus fonciers, d'un montant annuel de 33 174 euros (soit 2765 euros par mois). Ces revenus sont cependant obérés par le paiement d'emprunts immobiliers souscrits pour l'acquisition de ces biens, ce qui représente une somme mensuelle de 1035 euros. Outre les charges de la vie courante, il assume une charge locative d'un montant mensuel de 850 euros. U... S... exerce une activité d'agent immobilier sous le statut de l'auto entreprise. Selon avis d'impôts 2017 sur les revenus 2016, elle a perçu à ce titre un revenu annuel de 26 669 euros, soit 2222 euros par mois. Elle vit maritalement. De ce fait, toutes les charges de la vie courante sont partagées. Elle occupe, conformément aux dispositions de l'ordonnance de non-conciliation, le domicile conjugal, dont la jouissance lui a été attribuée à titre onéreux, qui est un bien propre de l'époux. Les parties s'accordent à dire qu'ils prennent chacun en charge par moitié le remboursement des trois prêts souscrits pour l'acquisition de trois biens immobiliers communs, et que les revenus locatifs générés par ces biens sont absorbés par le remboursement de ses emprunts. ( ) 4°) Sur la prestation compensatoire : Aux termes des articles 270, 271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, ce qui ne signifie pas qu'elle doit assurer l'égalité des situations économiques des ex conjoints. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le juge, saisi d'une demande de prestation compensatoire doit en premier lieu rechercher si la rupture crée une disparité dans les conditions de vie des époux. Ce n'est que si l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux est établie, que le juge doit ensuite rechercher si elle doit être compensée, en appréciant la situation des époux selon les critères édictés par l'article 271 du code civil ou des circonstances particulières de la rupture. La Cour a procédé à l'analyse de la situation respective des parties, de laquelle il résulte que la rupture du lien conjugal entraîne une disparité au détriment de U... S..., ce dont ne disconvient d'ailleurs pas l'intimé. L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage - l'âge et l'état de santé des époux - leur qualification et leur situation professionnelles - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial - leurs droits existants et prévisibles - leur situation respective en matière de pensions de retraite. L'époux est âgé de 47 ans, l'épouse est âgée de 45 ans. Le mariage a duré 15 ans, la vie commune, 10 ans, jusqu'à la séparation effective du couple, intervenue le 01 mai 2012. Deux enfants sont issus de cette union, pour lesquels A... C... va contribuer à leur entretien et éducation à hauteur de 250 euros par mois pour chacun. Les époux sont mariés sous le régime légal. Ils ont donc vocation à recueillir chacun pour moitié, la valeur du patrimoine immobilier acquis en commun, constitué d' un bien immobilier sis à Nice acquis pour le prix de 108 900 euros, et d'un bien immobilier sis à Cagnes-sur-Mer., acquis pour le prix de 80 000 euros. Ils ont également vocation à recueillir, à proportion de leurs droits respectifs, la valeur du bien immobilier acquis au prix de 100 000 euros, par la SCI familiale M... (soit à hauteur de 40% pour l'épouse et 40% pour l'époux, les 20% restant étant détenus par les enfants du couple). U... S... ne dispose pas de patrimoine propre. A... C... est propriétaire en propre du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, sis à [...], estimé par l'époux à la somme de 750 000 euros. Il dispose également de 50 % des parts sociales (d'un montant de 100 euros chacune) dans la SCI VALLON DES VAUX laquelle est propriétaire de biens immobiliers acquis au moyen d'emprunts. Il est regrettable que U... S... qui sollicite en cause d'appel une prestation compensatoire d'un montant de 300 000 euros, et qui fait plaider avoir consenti des sacrifices importants durant l'union, ne communique strictement aucun élément relatif à son parcours professionnel. Par conséquent, c'est par une juste application de l'article 271 du code civil, que le premier juge a compensé la disparité subie par U... S... du fait de la rupture du lien conjugal, par le paiement de la somme de 18 000 euros, et que, faisant application des dispositions de l'article 275 du code civil, il a autorisé A... C...„ compte tenu de son endettement, à se libérer de cette somme par versements périodiques. ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'en l'espèce, il ressort des débats que la situation matérielle des parties s'établit à l'heure actuelle comme suit : U... S... exerce toujours son activité d'agent immobilier sous le régime de l'auto-entreprise et a perçu en 2014 une moyenne mensuelle de 1.460 euros ; elle soutient devoir faire face à des charges de 2.185 euros par mois en moyenne, mais ne justifie pas de l'ensemble des postes de dépenses qu'elle annonce, et n'indique pas la contribution apportée par son compagnon avec lequel il est établi qu'elle cohabite puisqu'il reçoit ses propres enfants dans le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal ; A... C... est toujours gérant salarié de la SARL "C... Maçonnerie Décorative" et a pu percevoir en 2015 un revenu mensuel moyen d'environ 1.800 euros ; Il est quelque peu simpliste pour la demanderesse de soutenir qu'il pourrait modifier le montant de son salaire à volonté dans la mesure où il dirige l'entreprise qui l'emploie dans la mesure où il n'est pas censé s'affranchir des règles du droit des sociétés et ne peut percevoir une somme supérieure aux facultés de l'entreprise, faute de quoi il se rendrait coupable d'abus de bien social; Il ne dispose pour l'heure d'aucun revenu foncier puisque les loyers perçus sur les biens appartenant à proportion de 50% à chacun des époux sont totalement absorbés par les échéances de remboursement des prêts immobiliers contractés pour l'acquisition des biens, et ce jusqu'en 2028 pour un crédit et 2035 pour l'autre ; L'aide financière apportée par sa famille est de nature à lui permettre de faire face à ses charges constituées d'un loyer de 850 euros, de l'impôt sur le revenu de 1.067 euros, et des taxes foncières afférentes aux biens situés à Nice, Cagnes-sur-mer et [...] d'un montant global d'environ 216 euros ; ( ) B. Sur les dispositions concernant les époux ( ) Sur la prestation compensatoire En vertu de l'article 270 du code civil, l'un des époux peul être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, -les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite ; s'agissant de la situation personnelle des époux, il convient de relever que ceux-ci sont respectivement âgés de 46 ans pour la femme et de 43 ans pour le mari, que les époux sont en parfaite santé, et que la vie maritale a duré 10 années ; s'agissant de la situation patrimoniale et professionnelle des époux, il convient de : - se reporter aux éléments détaillés précédemment dans le cadre de la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; - relever que durant l'union, U... S... n'a exercé aucune profession de sorte que ses droits à retraite sur cette période de 10 ans sont inexistants, mais il convient toutefois d'observer qu'elle est loin d'avoir achevé sa carrière professionnelle, et a repris une activité peu de temps après la séparation du couple qui va lui ouvrir droit à une retraite - souligner que le patrimoine commun des époux est constitué de plusieurs biens immobiliers acquis pendant le mariage ; * un studio situé dans un immeuble en copropriété édifié à Nice, acquis en l'état futur d'achèvement le 28 septembre 2009 au prix de 108.900 euros, * un studio situé dans un immeuble en copropriété édifié à Cagnes-sur-mer, acquis le 05 juin 2009 au prix de 80.000 euros, * par le biais d'une SCI familiale dénommée Livenzo dont chaque époux détient 40% des parts (les 20% restants étant détenus par les enfants), un studio avec cave et parking situé à Cagnes-sur-mer, par acte notarié du 19 février 2009, au prix de 100.000 euros ; ces acquisitions ont pu se faire grâce à des emprunts contractés auprès du Crédit Agricole, dont les échéances de remboursement représentent un montant global de 3.181,12 euros, et les loyers perçus des occupants des trois studios ne suffisent pas à couvrir cette dette ; par ailleurs, la villa ayant constitué le domicile conjugal, et actuellement occupée à titre onéreux par l'épouse depuis le 17 février 2014, a été édifiée sur un terrain appartenant en propre à A... C..., et l'ensemble aurait une valeur d'environ 650.000 euros. Il résulte de ces éléments que le divorce des époux crée une légère disparité dans leurs conditions de vie respectives, et il s'ensuit que la demande de prestation compensatoire est fondée en son principe ; en écartant les propositions d'attribution de pleine propriété ou subsidiairement d'usufruit sur le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, telles que formulées de manière tout à fait déraisonnable et surtout juridiquement incorrecte par U... S... puisque cette attribution dépendrait d'une condition purement potestative, il convient de fixer la prestation compensatoire due par A... C... à la somme en capital de 18.000 euros ; eu égard à la situation financière de A... C..., il y a lieu de l'autoriser, conformément à l'article 275 du code civil, et à la demande de la créancière, à régler cette somme sous la forme de versements mensuels de 187,50 euros pendant huit années, avec l'indexation habituelle en pareille matière. ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en fixant à la somme de 18 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. C..., sans rechercher – comme elle y était invitée – si celui-ci ne vivait pas en concubinage avec Mme K... et ne partageait pas avec elle les charges de la vie courante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 272 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-10-17 | Jurisprudence Berlioz