Cour de cassation, 21 juillet 1993. 92-40.996
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.996
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Distrilab, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Distrilab, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ;
Attendu, selon la procédure, que la société Distrilab a, le 10 octobre 1989, mis en oeuvre à l'égard de Mme X... la procédure de licenciement individuel pour motif économique, procédure dans le cadre de laquelle la salariée s'est vu proposer une convention de conversion qu'elle a acceptée à l'issue du délai de réflexion ; qu'elle a ultérieurement demandé devant la juridiction prud'homale des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu que pour la débouter de cette demande, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que c'est à tort que la salariée persistait à qualifier de licenciement la rupture intervenue et qu'il n'était pas démontré que l'employeur ait violé, d'une quelconque façon, le consentement de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, en se refusant de vérifier le caractère économique de la cause de la rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
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