Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/0937
Rôle N° RG 23/00937 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQZS
Copie conforme
délivrée le 29 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Juin 2023 à 13h00.
APPELANT
Monsieur [N] [J] alias [N] [R]
né le 12 Mai 1988 à [Localité 2] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi et de Mme [V] [S] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 1]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Mélissa NAIR, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023 à 14H10,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Mélissa NAIR, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 mars 2023 par le préfet des [Localité 1], notifié le même jour à 15h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2023 par le préfet des [Localité 1] notifiée le même jour à 13h01;
Vu l'ordonnance du 28 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [J] alias [N] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 juin 2023 par Monsieur [N] [J] alias [N] [R],
Monsieur [N] [J] alias [N] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je n'ai pas voulu embarquer car j'avais mal à l'estomac et je ne pouvais prendre l'avion, j'ai des broches au pied il faut les enlever, je suis menacé dans mon pays'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence des conditions de troisième prolongation d'une mesure de rétention. En fait, il était malade c'est la raison pour laquelle il n'a pas voulu prendre l'avion et il n'a pas refusé. Il n'y a pas de pv détaillé sur le refus d'embarquer, le vol était le 21 juin, il y a beaucoup de vols, il aurait pu en prendre un depuis.
Son laissez-passer expire aujourd'hui. C'est le second laissez-passer. Il a des broches qu'il aurait du se faire enlever. Il a demandé un rendez-vous médical. Ses demandes médicales n'ont pas été suivies. Il y a un défaut d'accès aux soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions de la troisième prolongation
Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa.
Il ressort de ce texte que la troisième prolongation de rétention doit rester exceptionnelle et impose plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [N] [J] alias [N] [R] a fait l'objet d'une décision de seconde prolongation de rétention par décision en date du 29 mai 2023 et le préfet a saisi le juge aux fins d'une troisième prolongation par requête en date du 27 juin 2023.
Il ressort de la procédure qu'un vol pour l'ALGÉRIE était programmé le 21 juin 2023 et que l'éloignement n'a pas pu être mis à exécution en raison du refus de Monsieur [N] [J] alias [N] [R] d'embarquer. Ce dernier ne conteste pas ce refus mais l'explique par un problème de santé qui ne résulte par ailleurs d'aucune pièce médicale.
Ainsi, son refus est à l'origine de l'obstruction volontaire à son éloignement constatée dans les 15 jours précédant la requête aux fins de prolongation de la rétention.
Un nouvelle demande de routing a été formée dès 21 juin 2023.
Dans ces conditions, les conditions de la troisième prolongation sont remplies.
Sur le moyen tiré du défaut d'accès aux soins
En application de l'article L. 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Il est constant que l'office du juge judiciaire s'étend au contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits qui sont reconnus à l'étranger.
L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.
En application de l'article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.
Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877)
Monsieur [N] [J] alias [N] [R] fait état à l'audience de broches dans une jambe qui nécessiteraient une opération, ce moyen n'ayant pas été soulevé devant le premier juge ni lors des précédentes prolongations. Seules des radiographies sont produites à l'audience.
Aucun autre élément n'est produit au dossier. Dès lors, le juge n'ayant pas vocation à se substituer au médecin, il ne peut être affirmé, en l'absence de tout élément, que Monsieur [N] [J] alias [N] [R], est privé de l'accès aux soins alors qu'il n'est pas contesté qu'un service médical est en place au centre de rétention de [Localité 3].
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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