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Section du Contentieux, 16 décembre 2024. 492050

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

492050

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. D A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2204854 du 18 octobre 2022, le tribunal a rejeté à sa demande. Par un arrêt n° 22LY03359 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 février, 23 mai et 14 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. François-Xavier Bréchot Le secrétaire : Signé : M. C B Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour méconnaissance des exigences d'un procès équitable et du principe du contradictoire ; - commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les faits en jugeant que le préfet n'avait pas fait une inexacte application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnu la portée de ses écritures et dénaturé les pièces du dossier en estimant que c'est de façon superfétatoire que le préfet s'est fondé sur le fait qu'il ne justifiait pas de son identité pour refuser le titre sollicité ; - dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier et à tout le moins insuffisamment motivé son arrêt en estimant qu'aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne pouvait être retenue. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 16 décembre 2024.

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