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Cour de cassation, 10 mai 1994. 94-81.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.197

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 18 janvier 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du RHONE, sous l'accusation de viol sur mineur de quinze ans ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles 158, 160, 164 alinéa 4 du Code de procédure pénale et du principe du libre exercice des droits de la défense ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 158, 206, D. 16 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegaarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter la nullité de l'expertise psychiatrique invoquée par le conseil de Mohamed X..., arguant d'un empiétement de l'expert sur les pouvoirs du juge d'instruction, d'un manquement au devoir d'impartialité, et d'une atteinte aux droits de la défense, l'arrêt attaqué énonce que le docteur Y..., dont le rapport est critiqué, tenait de l'article 164 du Code de procédure pénale le pouvoir de poser à la personne mise en examen les questions nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; que les juges en déduisent que la circonstance que le docteur Y... ait repris les différentes versions des faits données par Mohamed X... et les ait critiquées en des termes peut-être excessifs ne saurait permettre de considérer qu'il a excédé la mission qui lui était confiée et omis ainsi de respecter une formalité substantielle ; qu'en outre, selon les juges, il n'est pas établi que les opinions émises par l'expert, sans aucune affirmation de culpabilité, fassent grief à Mohamed X... ; que les juges ajoutent que Mohamed X... ou son avocat, qui s'est abstenu d'user de la faculté de demander un complément d'expertise ou une contre-expertise, conserve la possibilité de discuter contradictoirement l'analyse et les conclusions de l'expert ; Attendu que, par ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, il ne résulte d'aucun des textes visés aux moyens, ni d'aucun principe de procédure pénale, que l'accomplissement d'une mission d'expertise psychiatrique relative à la recherche d'anomalies mentales, susceptibles d'annihiler ou d'atténuer la responsabilité pénale du sujet, interdise aux médecins experts d'examiner les faits, d'envisager la culpabilité de la personne mise en examen, et d'apprécier son accessibilité à une sanction pénale ; Qu'en outre, les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 164 du Code de procédure pénale ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'objet est étranger aux opérations d'expertise ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz