Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juillet 2007, la société Assystem a informé son salarié, M. Y..., membre du CHSCT, de sa mise à la retraite à l'issue d'un préavis de quatre mois suivant la réception de la lettre, sauf si le salarié justifiait d'un décompte individuel de la caisse de sécurité sociale selon lequel il ne pourrait pas bénéficier d'une retraite à taux plein ; que le 6 novembre 2007, l'employeur a fait savoir à M. Y... que compte tenu de son statut de salarié protégé, il rétractait sa lettre de juillet 2007 et engageait une procédure de mise à la retraite conforme au statut protecteur ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour que soit constatée la nullité de la rupture, et pour obtenir indemnisation à ce titre ; que la cour d'appel a dit que la mise à la retraite s'était effectuée en violation du statut protecteur, a condamné la société Assystem au paiement d'une indemnité à ce titre, et a débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
Sur les deux premières branches du pourvoi incident et le second moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 1235-11 et L. 2411-13 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en indemnisation pour licenciement illicite, la cour d'appel relève que dès lors que les conditions de la mise à la retraite étaient réunies, l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail a pour seul effet la nullité de la mise à la retraite mais non de transformer la rupture en licenciement illicite ;
Attendu, cependant que la mise à la retraite d'un salarié protégé doit être autorisée par l'inspecteur du travail et qu'à défaut, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ; qu'il en résulte qu'outre la sanction de la méconnaissance du statut protecteur, le salarié protégé, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, peu important que les conditions de la mise à la retraite aient été réunies ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la troisième branche du pourvoi incident :
Vu l'article L. 1237-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement de l'indemnité de mise à la retraite, la cour d'appel énonce que cette dernière reste acquise au salarié ;
Attendu cependant que lorsque la mise à la retraite s'analyse en un licenciement nul, l'indemnité versée au titre de la mise à la retraite ne peut se cumuler, avec l'indemnité de licenciement laquelle est alors due sous déduction de l'indemnité de mise à la retraite ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement illicite, complément de préavis et complément d'indemnités de licenciement, et débouté l'employeur de sa demande en restitution de l'indemnité de départ à la retraite, 'arrêt rendu le 4 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Assystem France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assystem France et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Y... tendant à obtenir le paiement de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, complément d'indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de ses demandes d'indemnité pour licenciement illicite, de complément de préavis avec les congés payés afférents et de complément d'indemnités de licenciement ; en, effet, en application de l'article L 1237-8 du Code du Travail, si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement ; si les conditions de mise à la retraite sont réunies, la mise à la retraite sur décision de l'employeur constitue un mode spécifique de rupture du contrat de travail, distinct du licenciement ; en l'espèce, il est établi que les conditions de mise à la retraite de Monsieur Y... étaient réunies et l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail, nécessaire en raison de son statut de salarié protégé, constitue une mise à la retraite nulle mais non, comme le soutient Monsieur Y..., un licenciement illicite ; en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement illicite ainsi que des demandes qui en découlent de complément de préavis avec les congés payés afférents et de complément d'indemnités de licenciement ;
ALORS QUE la mise à la retraite d'un salarié protégé doit être autorisée par l'inspecteur du Travail, et à défaut, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul et ce, même si les conditions d'âge minimum du salarié et de bénéfice d'une pension de retraite à taux plein sont remplies ; il en résulte qu'outre la sanction de la méconnaissance du statut protecteur, le salarié protégé mis à la retraite, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, non seulement les indemnités de rupture, mais également une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail (anciennement L 122-14-4) ; que la Cour d'appel, qui a constaté que Monsieur Y..., salarié protégé, avait été mis à la retraite par son employeur sans autorisation de l'inspecteur du travail, mais qui a rejeté ses demandes tendant à obtenir le paiement des indemnités de rupture et l'indemnisation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, a violé les articles L 1234-1, L 1234-9, L 1235-3, L 1237-5, L 1237-8, L 2411-13 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-9, L 122-14-4, L 122-14-13 et L. 236-11).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Y... tendant au paiement de rappels de salaire et les congés payés afférents, outre le paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2006 au 30 novembre 2007 avec les congés payés afférents ainsi que de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef ; en effet, Monsieur Y... ne peut pas valablement soutenir qu'il y aurait eu modification unilatérale de son contrat de travail depuis avril 2006 entraînant une baisse de salaire au motif que la structure de son salaire et notamment le taux horaire aurait baissé alors qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'en application des dispositions de l'accord sur la réduction du temps de travail, une pause quotidienne rémunérée a fait l'objet d'une création de ligne supplémentaire sur ses bulletins de paie, sans aucune incidence sur le taux horaire ou sur le montant de son salaire puisqu'ajoutée au montant figurant sur la ligne précédente ; il n'y a donc pas modification du contrat de travail de ce chef ni nécessité de recueillir l'accord du salarié sur ce point dans le cadre d'un avenant ; il n'y a pas non plus baisse de salaire ; la demande de rappel de salaire de ce chef avec les congés payés afférents ne peut donc prospérer ; quant à la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la modification unilatérale du contrat de travail, elle s'avère sans objet en l'absence de toute modification dudit contrat ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur Y... soutient que la structure de son salaire et notamment le taux horaire a baissé, suite à la fusion intervenue entre les Sociétés Brime et Assystem France ; la société Assystem réplique qu'elle a dénoncé les accords existants au sein de la Société Brime et qu'au terme du délai légal a appliqué aux anciens salariés les accords existants dans ladite Société Assystem France ; c'est ainsi qu'en application des dispositions de l'accord sur la réduction du temps de travail ; en effet, une pause quotidienne rémunérée a fait l'objet d'une création d'une ligne supplémentaire sur le bulletin de salaire des salariés, sans aucune incidence sur le montant du salaire, puisque était ajouté au montant figurant sur la ligne précédente, qu'en aucun cas il ne s'agissait d'une modification du contrat de travail entraînant la rédaction d'un avenant et l'accord du salarié et le taux horaire n'ayant subi aucune baisse ; le Conseil après avoir examiné les éléments présentés par les parties, et notamment les feuilles de paie, a constaté que le taux horaire n'avait subi aucune baisse, qu'il ne s'agissait que de faire apparaître une pause rémunérée en application des accords sur l'aménagement du temps de travail, que par conséquent les demandes présentées par Monsieur Y... sont mal fondées, tant la demande d'un avenant et le rappel de salaires et congés payés afférents et notamment sur les demandes d'indemnités complémentaires de préavis et d'indemnités de licenciement ;
ALORS QU'il résulte des fiches de paie de mars et avril 2006 de Monsieur Y... que sa rémunération était de 2.347, 72 euros en mars 2006 pour 151, 67 heures, soit 15, 479 euros l'heure, tandis qu'elle était de 2.241, 10 euros en avril 2006, toujours pour 151, 67 heures, soit 14,776 euros l'heure ; que la Cour d'appel, qui a affirmé que la modification était sans aucune incidence sur le taux horaire a dénaturé lesdites fiches de paie, en violation de l'article 1134 du Code Civil ;
Et ALORS QUE la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération est sans effet sur le montant global de la rémunération du salarié ; que la Cour d'appel a rejeté les demandes du salarié aux motifs qu' « une pause quotidienne rémunérée a fait l'objet d'une création de ligne supplémentaire sur ses bulletins de paie, sans aucune incidence sur le taux horaire ou sur le montant de son salaire puisqu'ajoutée au montant figurant sur la ligne précédente » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Assystem France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la mise à la retraite de Monsieur Y... était nulle pour violation du statut protecteur et d'AVOIR en conséquence condamné la société ASSYSTEM à payer à Monsieur Y... les sommes de 45.780,66 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts et d'AVOIR rejeté les autres demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la mise à la retraite de M. Y..., salarié protégé ; le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à M. Y... la somme de 38 797, 63 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ; en effet, à défaut d'autorisation de l'inspection du travail, la mise à la retraite d'un salarié protégé, qui répond par ailleurs aux conditions légales de sa validité, est nul et si le salarié ne demande pas sa réintégration, il doit être indemnisé au titre de la violation par l'employeur du statut protecteur par une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection ; En l'espèce, il est constant que Monsieur Y... a pris acte, par lettre du 4 octobre 2007, de la notification de sa mise à la retraite et que la rétractation unilatérale de l'employeur par lettre du 8 octobre 2007 est sans effet, le salarié n'ayant pas accepté cette rétractation ; la société ASSYSTEM France ne peut pas valablement soutenir, pour s'opposer à la demande de M. Y..., que celui-ci aurait eu un comportement déloyal au motif qu'il aurait fait part à la direction courant 2006 de son intention de partir à la retraite dès sa 60ème année et qu'il aurait ensuite refusé les démarches de l'employeur, qui avait omis de demander l'autorisation de l'inspection du travail, tendant à régulariser la procédure alors que l'employeur n'établit pas la volonté du salarié, contestée par lui, de prendre sa retraite dès sa 60e année et qu'il incombe l'employeur de respecter ses obligations lors de la mise à la retraite d'un salarié protégé sans qu'il puisse reprocher au salarié ses propres omissions, fussent-elles de bonne foi, le fait pour le salarié ne pas accepter la rétractation de la procédure irrégulière diligentée par l'employeur ne constituant pas un comportement déloyal de sa part ; la société ASSYSTEM France ne peut pas non plus valablement soutenir qu'elle était en droit de recommencer une nouvelle procédure sans obtenir l'accord du salarié au motif que la mise à la retraite du 31 juillet 2007 aurait été soumise à la condition suspensive de la fourniture par M. Y... de son décompte individuel de trimestre alors que la lettre du 31 juillet 2007, rédigée ainsi que suit : «… Nous avons décidé de vous mettre à la retraite… Si le décompte individuel de votre caisse de sécurité sociale ne vous permettait pas de bénéficier d'une retraite à taux plein, nous vous demanderions alors de bien vouloir nous fournir une photocopie de ce relevé avec l'indication précise du nombre de trimestres manquants afin de décaler la date de la mise en oeuvre de votre mise à la retraite… », constitue bien une notification de mise à la retraite, l'employeur proposant seulement de décaler le point de départ en cas de trimestres manquants, étant observé que M. Y... disposait de tous les trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; dans ces conditions, il sera alloué à M. Y... de ce chef la somme de 45 780,66 euros correspondant à 18 mois de rémunération pour la période comprise entre la fin du préavis, soit le 1er décembre 2007 et la fin de période de protection, soit le 31 juin 2009, l'indemnité de mise à la retraite restant acquise ; en conséquence, la société ASSYSTEM France sera condamnée à payer à Monsieur Y... la somme de 45 780,66 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;»
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « la mise à la retraite d'un salarié est possible lorsque les conditions de retraite à taux plein sont remplies. En l'espèce, il ressort que la société ASSYSTEM a le 31 juillet 2007 adressé un courrier à M. Y... l'informant que l'étude de sa situation avait permis de constater qu'il pouvait bénéficier d'une pension à taux plein et qu'il était mis à la retraite avec un préavis de quatre mois, décision impérative de la société, à réception du courrier débutait la période de préavis. Que le 24 septembre 2007, il était demandé à M. Y... d'adresser un relevé de carrière, document exclusivement fourni à l'assuré social et faisant apparaître le nombre de trimestres portés au compte pour le calcul de la retraite, que sans réponse la société ASSYSTEM se réservait de saisir la juridiction compétente. Le conseil à l'examen de ces courriers s'étonne, d'une part, de leur teneur et, d'autre part, que la société ait ignoré le fait que M. Y... était membre du CHSCT et qu'il bénéficiait à ce titre statut protecteur, à aucun moment cette situation n'est évoquée. La réponse de la société ASSYSTEM à l'inspecteur du travail est particulièrement incompréhensible, puisqu'elle laisse entendre qu'une nouvelle procédure serait diligentée, M. Y... aurait, par courrier du 15 octobre 2007, manifesté son souhait de bénéficier d'une retraite à taux plein, information dont elle n'aurait disposé, alors que le premier courrier du 31 juillet 2007 de ladite société adressé à M.
Y...
est suffisamment éloquent. Par conséquent le conseil constate que la société ASSYSTEM n'a pas respecté la procédure inhérente à la mise à la retraite d'un salarié protégé statut, qu'elle ne pouvait ignorer, que ce défaut d'autorisation doit être réparé, la violation du statut protecteur doit être réparée à hauteur de 18 mois de salaire soit du début du préavis jusqu'à la fin de ce statut protecteur, déduction faite de l'indemnité versée au titre du départ en retraite. »
1) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce l'exposante, dans son courrier du 31 juillet 2007 (production), faisait savoir à Monsieur Y... : « L'examen de votre dossier nous a permis de constater que, compte tenu de votre âge et de la durée de votre activité salariée, vous pourriez bénéficier d'une pension de retraite à taux plein. Dans ces conditions, nous vous informons que nous avons décidé de vous mettre à la retraite, conformément aux dispositions de notre convention collective … Si le décompte individuel de votre caisse de Sécurité Sociale ne vous permettait pas de bénéficier d'une retraite à taux plein, nous vous demanderions alors de bien vouloir nous fournir une photocopie de ce relevé avec l'indication précise du nombre de trimestres manquants afin de décaler la date de mise en oeuvre de votre mise en retraite », ce dont il ressortait clairement que la mise à la retraite de Monsieur Y... était conditionnelle ; que la cour d'appel a cependant considéré que l'employeur ne pouvait valablement soutenir que sa mise à la retraite avait été faite sous la condition suspensive de la fourniture par le salarié de son décompte individuel de trimestres, retenant que ledit courrier « constitu ait bien une notification de mise à la retraite, l'employeur proposant seulement de décaler le point de départ en cas de trimestres manquants » (arrêt attaqué, p. 4) ; qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a dénaturé le courrier précité, en violation de l'article 1134 du code civil.
2) ALORS, au demeurant, QUE la rétractation par l'employeur de sa décision de mettre à la retraite un salarié qui remplit les conditions légales pour bénéficier d'une pension à taux plein est possible jusqu'à l'expiration du préavis, qui marque seule la rupture du contrat de travail, même sans l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les conditions légales de la mise à la retraite étaient remplies et que la rétractation par l'employeur de sa décision de mettre le salarié à la retraite, notifiée le 31 juillet 2007, était intervenue le 8 octobre 2007, soit avant la fin du préavis qui expirait le 31 décembre 2007 ; qu'en disant que l'employeur ne pouvait s'être valablement rétracté en l'absence d'accord du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-5 du code du travail.
3) ALORS QUE l'indemnité de mise à la retraite ne demeure pas acquise au salarié lorsque la mise à la retraite est frappée de nullité faute pour l'employeur d'avoir respecté le statut protecteur dont bénéficiait le salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-5 du code du travail.