Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PARIS NORD LOCATION, dont le siège social est à Epinay (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la société anonyme LUCE AUTOMOBILES, dont le siège social est à Luce (Eure-et-Loir), Zone Industrielle, route d'Illiers,
2°/ de M. Jacques X..., mandataire liquidateur de Mme Suzanne Y..., commmerçante, ayant exercé sous l'enseigne REDOUTE AUTOMOBILES, ... (Hauts-de-Seine), nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 avril 1987,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Viennois, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Sadon, Premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Garaud, avocat de la société Paris Nord Location, de Me Cossa, avocat de la société Luce Automobiles, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Luce Automobiles a acquis deux véhicules automobiles d'occasion de Mme Z..., exploitant un fonds de commerce de garage sous l'enseigne Redoute Automobiles, pour le prix de 88 000 francs ; que ces véhicules avaient été confiés à Redoute Automobiles par la société Paris Nord Location ; que, le chèque remis en paiement n'a pas été règlé, la banque ayant notifié à Mme Z... son découvert bancaire et son interdiction bancaire ; que, la société Luce Automobiles s'étant vu refuser par la société Paris Nord Location la remise des documents administratifs afférents aux véhicules vendus, a assigné cette société, ainsi que Mme Z... et l'administrateur du redressement judiciaire de celle-ci, pour faire constater que Redoute Automobiles avait agi en qualité de mandataire de la société Paris Nord Location, que la vente était parfaite et que cette société devait lui remettre les documents relatifs aux véhicules vendus ;
Attendu, que la société Paris Nord Location reproche à l'arrêt attaqué, réputé contradictoire, (Paris, 10 juillet 1987) de l'avoir condamnée à restituer à la société Luce Automobiles les documents administratifs afférents aux véhicules, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'était pas contesté que le garage Redoute Automobiles avait vendu des véhicules appartenant à autrui et que, pour justifier une telle demande, il appartenait à l'acquéreur de prouver que le garage avait reçu mandat à cette fin, de sorte qu'en décidant que la société Paris Nord Location ne prouvait pas l'inexistence d'un dépôt-vente allégué par la société Luce Automobiles, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et alors, d'autre part, que la société Paris Nord Location, intimée, étant défaillante et s'agissant d'une procédure d'appel à jour fixe, la cour d'appel devait statuer sur les moyens présentés en première instance ; que cette société ayant soutenu qu'elle n'avait pas pu donner mandat de vendre deux véhicules dont l'un était en crédit-bail et l'autre faisait l'objet d'un gage au profit d'un organisme de crédit, les juges du second degré devaient répondre à ce chef des conclusions ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir retenu qu'il résultait des documents produits devant elle que la société Luce Automobiles et le garage Redoute Automobiles entretenaient des relations habituelles en matière de commerce de voitures d'occasion et qu'il est d'usage, en ce cas, de ne remettre les documents administratifs à l'acquéreur que plusieurs jours après le paiement et l'enlèvement des véhicules, la cour d'appel énonce que, la société Paris Nord Location ayant reconnu avoir confié les deux véhicules au garage Redoute Automobiles, la société Luce Automobiles a pu légitimement croire, eu égard aux circonstances de la cause et aux usages de la profession, que la propriétaire du garage avait reçu mandat du déposant de vendre ces voitures ; que, caractérisant ainsi l'existence d'un mandat apparent engageant la société Paris Nord Location, les juges du second degré ont, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié leur décision ; Attendu, ensuite, qu'ayant rappelé le moyen invoqué devant les premiers juges par la société Paris Nord Location selon lequel elle n'avait pas donné mandat au garage Redoute Automobiles de vendre les véhicules qui avaient été confiés "aux fins d'expertise en vue d'une revente ultérieure et éventuelle", la cour d'appel, en énonçant que la société Paris Nord Location n'avait pas démontré l'inexistence du dépôt-vente allégué par la société Luce Automobiles, a répondu au chef invoqué des conclusions ; D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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