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Tribunal Administratif de Toulouse, 26 octobre 2023. 2306111

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2306111

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 octobre 2023, le Tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé au Tribunal administratif de Toulouse, le dossier de la requête de M. B D A. Par cette requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Toulouse le 9 octobre 2023 sous le n° 2306111, M. B D A, représenté par Me Payet et retenu au centre de rétention de Cornebarrieu, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 septembre 2023 portant maintien en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2023 ; - l'avis de transfert au centre de rétention administrative de Toulouse du 6 octobre 2023 ; - l'ordonnance de renvoi au tribunal administratif de Toulouse du 6 octobre 2023 ; - le télégramme de reconduite à la frontière produit par la police aux frontières en date du 13 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'absence d'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé du fait de son éloignement, il y a lieu de rejeter la demande du requérant tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne le reste des conclusions de la requête : 2. En vertu de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / () ". 3. M. B D A, né le 8 juin 1992 à Zarzis, de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté du 13 septembre 2023 pris par le préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté ultérieur du 18 septembre 2023, le préfet de la Gironde a prononcé son maintien en rétention administrative. 4. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, le centre de rétention administrative de Cornebarrieu a informé le Tribunal administratif de Toulouse de l'éloignement de M. A le 24 octobre 2023. 5. Le requérant, qui était retenu au centre de rétention administrative de Cornebarrieu, n'a communiqué aucune autre adresse au Tribunal administratif de Toulouse à laquelle la procédure pourrait lui être notifiée. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente pas d'utilité tant que l'adresse de M. A n'aura pas été communiquée au Tribunal. Il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde et à Me Payet. Fait à Toulouse, le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, N. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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