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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 02-81.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.346

Date de décision :

27 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me BLONDEL, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La MUTUELLE FAMILIALE CUISEAUX, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de François X... du chef d'abus de confiance ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non-constituée la prévention d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il résulte des déclarations faites par le prévenu à l'audience que si, sur les feuilles de paie des salariés, il a bien été opéré une retenue au titre des cotisations dues à la Mutuelle, les sommes correspondantes n'ont pas existé dans la trésorerie de la société qui était exsangue ; que selon François X..., la société n'a donc jamais été en possession des fonds qu'on lui reproche d'avoir détournés ; que ces déclarations ne sont pas infirmées par celles des témoins Y... qui, s'il a parlé de "reversements" des sommes, a précisé qu'il n'y avait pas de trésorerie et que, durant la période considérée, la société avait juste pu payer les salaires ; que les déclarations de François X... sont en outre confortés par le fait que la société a été placée en redressement judiciaire dès le mois d'août 2000 ; qu'en conséquence, il existe pour le moins un doute au sujet de la remise des fonds à la société dirigée par le prévenu et que celui-ci doit être relaxé ; "alors que, d'une part, la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision d'un manque de base légale, prétendre se fonder sur le caractère exsangue de la trésorerie n'ayant pu permettre le règlement que des salaires pour exclure l'existence d'une remise, laquelle se trouvait caractérisée par l'imputation faite sur les rémunérations dues aux salariés par l'employeur des sommes correspondant aux cotisations dues à la Mutuelle Familiale de Cuiseaux, l'absence de trésorerie pouvant tout au plus expliquer leur défaut de reversement et, par voie de conséquence, leur détournement constitutif d'abus de confiance ; "alors que, d'autre part, en tout état de cause, la prévention d'abus de confiance visant le non-reversement des cotisations à la Mutuelle Familiale de Cuiseaux s'étant produit à quatre reprises, la Cour, qui a écarté la matérialité de cette prévention en se bornant à faire état de manière générale du caractère exsangue de la trésorerie, sans aucunement établir qu'à l'époque où chacun des reversements aurait dû avoir lieu, il n'y ait pas eu de fonds disponibles, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs, légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour relaxer François X... poursuivi pour avoir détourné les cotisations sociales prélevées sur les salaires des employés de la société S3C, dont il était le dirigeant, au préjudice de la Mutuelle Familiale de Cuiseaux, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans se contredire, retenir qu'il a été opéré une retenue sur les feuilles de paie des salariés au titre des cotisations dues à la Mutuelle et, à la fois, énoncer qu'il existe un doute sur la remise des fonds à la société, qui, ayant une trésorerie exsangue, n'avait pu payer que les salaires, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 24 janvier 2002, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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