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Tribunal Administratif de Montreuil, 10 février 2025. 2401402

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2401402

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, la SA SMP ENERGIES, ayant son siège social ZA Pense Folie, Château-Renard (45220), représentée par son président en exercice, M. A B, demande au tribunal administratif d'annuler le titre de recette n°8 d'un montant de 350 000 euros émis par le syndicat mixte des réseaux d'énergie calorifique (SMIREC) de La Courneuve (93) à son encontre le 18 décembre 2023 pour recouvrer des pénalités appliquées dans le cadre du marché 2022-05. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le syndicat mixte des réseaux d'énergie calorifique (SMIREC) de La Courneuve (93), représenté par la SELARL Cabanes Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la SA SMP ENERGIES, faisant valoir que le titre de recette attaqué a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () " . 2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance le SMIREC a retiré le titre de recette attaqué. Le recours de la SA SMP ENERGIES étant ainsi devenu sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de la SA SMP ENERGIES. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA SMP ENERGIES et au syndicat mixte des réseaux d'énergie calorifique (SMIREC) de La Courneuve (93). Fait à Montreuil, le 10 février 2025. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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