Tribunal Administratif de VERSAILLES, 06 mars 2025. 2400015
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2400015
Date de décision :
6 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, la société civile immobilière (SCI) La Plaine demande au tribunal la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune d'Orcemont.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de son article R. 200-2 : " () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration () ".
3. Le directeur départemental des finances publiques des Yvelines indique dans son mémoire en défense que la SCI La Plaine n'a pas présenté de réclamation préalable à sa requête comme les dispositions précitées du livre des procédures fiscales lui en faisaient l'obligation. La SCI La Plaine, à qui ce mémoire a été communiqué et qui n'a pas joint de copie de sa réclamation ou de la réponse qui y aurait été apportée à sa requête, n'a pas contesté cet élément. Une demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 janvier 2024 est, de même, restée sans réponse. À cet égard et en tout état de cause, la circonstance qu'elle ait présenté des réclamations concernant des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre d'années antérieures est sans incidence sur la recevabilité de la présente requête. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI La Plaine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière La Plaine et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Lutz
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400015
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