Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01937 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3AD
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
11 mai 2023
RG :22/00216
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS
C/
S.A.S.U. [5]
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
- La CPAM
- Me RUIMY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 11 Mai 2023, N°22/00216
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [G] [K] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me DAILLER Céline
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 05 avril 2022, M. [V] [F], employé par la SASU [5] depuis le 27 mars 2001, a déclaré avoir été victime d'un accident ainsi décrit dans la déclaration établie par l'employeur le 07 avril 2022 ' selon déclaration du salarié, malaise suite douleur au genou faux mouvement', qui a formulé des réserves ' circonstances non définies - refus assistance pompier".
Le certificat médical initial établi le 05 avril 2022 par le Dr [N] [E] mentionne ' gonalgies gauches sur mécanisme d'entorse'.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois a notifié à la SASU [5] le 1er juillet 2022 sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette prise en charge, par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 août 2022, la SASU [5] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l'Artois, laquelle a, par décision du 23 août 2022, rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, la SASU [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas par lettre recommandée du 10 octobre 2022 aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [V] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de l'Artois prenant en charge l'accident du travail de M. [V] [F] survenu le 05 avril 2022,
- condamné la CPAM de l'Artois au paiement des dépens.
Par lettre recommandée du 08 juin 2023, la CPAM de l'Artois a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée en son appel,
- la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions.
Ce faisant,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 11 mai 2023,
- confirmer la parfaite opposabilité à la société [5] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par M. [V] [F].
L'organisme soutient que :
Sur la violation du principe du contradictoire :
- l'absence de communication des certificats médicaux prolongeant les soins et arrêts de travail de M. [V] [F] à la société [5] n'a aucune incidence sur la question de l'origine professionnelle et ne rend pas inopposable à cette dernière la décision de prise en charge ; en outre, elle ne dispose pas nécessairement de l'intégralité des certificats médicaux de prolongation se rattachant à l'accident lorsqu'elle statue sur la prise en charge.
Sur la matérialité de l'accident :
- elle dispose d'un certain nombre d'éléments convergents qui plaident en faveur d'une prise en charge de l'accident de M. [F] : il ressort de la déclaration d'accident du travail que M. [F] a été victime d'un malaise le 05 avril 2022 en raison de la douleur ressentie au niveau du genou suite à un faux mouvement ; les lésions déclarées issues de l'accident ont fait l'objet d'une constatation médicale et de soins à brefs délais, et l'accident a nécessité l'intervention des pompiers sur le lieu de travail.
- la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail est formellement établie eu égard aux éléments recueillis au cours d'une instruction contradictoire.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SASU [5] demande à la cour de :
- confirmer, par substitution de motif, le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Privas,
- juger que la matérialité des faits déclarés par M. [F] n'était pas établie à la lecture de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial,
- juger que la CPAM n'a pas accordé le bénéfice de la présomption d'imputabilité à M. [F] et qu'elle a décidé de diligenter une instruction,
- juger que cette enquête ne contient aucun élément de preuve du lien de causalité entre la lésion et le travail ;
Par conséquent,
- lui juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 5 avril 2022, déclaré par M. [F].
La SASU [5] fait valoir que :
- les critères constituant l'accident du travail ne sont pas réunis,
- aucun fait accidentel n'est à l'origine du malaise de M. [F],
- la matérialité des faits n'est pas établie à la lecture de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical,
- l'enquête réalisée par la CPAM est insuffisante dès lors qu'elle n'a pas permis de rapporter d'éléments supplémentaires permettant de lever le doute existant au moment de l'ouverture de l'investigation,
- seul l'avis du médecin conseil aurait pu éclairer la CPAM quant au lien entre le malaise et l'activité professionnelle,
- l'accident du 5 avril 2022 de M. [F] n'est qu'une rechute de son accident du 22 décembre 2017.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2024 puis renvoyée à l'audience du 15 janvier 2025.
MOTIFS
Sur caractère contradictoire de la procédure d'instruction :
L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, applicable à compter du 1er décembre 2019, dispose ' le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.'
Il résulte de ce texte que n'a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (2e civ., 16 mai 2024, pourvoi n°22-22.413).
C'est donc à tort que le premier juge a retenu que la CPAM de l'Artois avait manqué à son obligation d'information et avait violé le principe du contradictoire en ne mettant pas à la disposition de la SASU [5] les certificat médicaux de prolongation.
Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de l'accident de M. [V] [F] inopposable à la SASU [5] sur ce fondement.
Sur la matérialité de l'accident de M. [V] [F] en date du 5 avril 2022 :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
L'accident du travail se définit comme un événement ou une série d'événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec l'organisme social mais également en cas de litige entre l'employeur et l'organisme social.
Il appartient, dans ce cas, à la caisse d'établir la matérialité de l'accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Mais il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion révélée par un événement survenu brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'établir l'origine exacte de la pathologie dès lors qu'il est certain que celle-ci est indépendante du travail.
En l'espèce, l'accident du 05 avril 2022 est décrit dans :
- la déclaration d'accident du travail établie le 07 avril 2022 par la SASU [5], qui mentionne un accident survenu le 05 avril 2022 à 5h35, au [Adresse 6] qui correspond au lieu de travail habituel du salarié, pendant les horaires de travail du salarié qui étaient fixés ce jour de 01h20 à 05h35, dans les circonstances suivantes 'selon la déclaration du salarié, malaise' ; la déclaration indique, par ailleurs, s'agissant de l'activité de la victime lors de l'accident 'selon la déclaration du salarié, malaise suite douleur au genou faux mouvement', de l'objet dont le contact a blessé la victime 'selon déclaration du salarié : aucun', du siège des lésions ' genou - malaise', de la nature des lésions 'douleur', des éventuelles réserves motivées ' circonstances non définies - refus assistance pompiers'. L'accident a été porté à la connaissance de l'employeur le 05 avril 2022 à 14h30 ; il est cité comme première personne avisée M. [T] [J].
- le questionnaire adressé par la CPAM de l'Artois à M. [V] [F] que ce dernier a renseigné le 25 mai 2022, qui mentionne que l'accident s'est produit le '05 mai 2022 à 5h35 du matin', dans les circonstances suivantes : ' dans une remorque en chargeant des palettes et colis, mon genou a flanché.',
- le questionnaire 'employeur' renseigné par la SASU [5] le 23 mai 2022 qui répond à la question 'veuillez nous indiquer la date, l'heure et le lieu exact de l'accident survenu à M. [V] [F] : Selon les informations données par Mr [F], son accident se serait produit le 05/04/2022 à 5h35. Sur le lieu, il n'a pas donné de détail que dans une remorque sur nos ''. Aucun témoin n'a été rapporté par Mr [F], car il travaillait seul à ce moment. Des personnes travaillaient à proximité' et à la question 'préciser les circonstances de l'accident :
Mr [F] n'a informé cet incident qu'à 14h30 donc plusieurs heures après. Il n'a pas souhaité l'intervention des secours ou une assistance pour son retour à domicile. Mr [F] nous a juste indiqué qu'il aurait fait un malaise après un faux mouvement au genou. Cependant, nous n'avons aucun moyen de vérifier la réalité de cet événement.',
- le questionnaire adressé par la CPAM de l'Artois à M. [T] [J] 'première personne avisée' que ce dernier a renseigné le 28 mai 2022, qui mentionne que l'accident se serait produit le '05/04/2022 à environ 4h00, dans une remorque' dans les circonstances suivantes ' pas témoin direct ! Vu après accident -> allongé à moitier dans l'évanouissement. Je les gardé éveillé pendant l'appel et l'arrivé des pompiers, environ 15 min ! J'ai revu la venue de [V] [F] avec les pompiers après leur intervention sur place en boitant légèrement de la jambe. Ce que [V] [F] m'a expliqué : il s'est tordu le genou suite à une manutention d'un colis pour un chargement de camion. Suite à ça il est tombé au sol à moitier évanouie. Il m'a précisé aussi qu'il faisait des malaises vagal mais rien à voir avec l'accident, rien diagnostiqué avant ça !'.
Il résulte de ces éléments que M. [V] [F] a fait un malaise après un faux mouvement avec son genou le 05 avril 2022 à 5h35, alors qu'il travaillait sur son lieu habituel de travail pendant ses horaires de travail, et alors qu'il chargeait des palettes et des colis dans une remorque.
Les constatations médicales faites par le Dr [N] [E] le jour même de l'accident 'gonalgies gauches sur mécanisme d'entorse' corroborent les lésions décrites par M. [V] [F] et reprises par la SASU [5] au terme de la déclaration d'accident du travail du 07 avril 2022.
Il convient de relever que la SASU [5] a eu connaissance de l'accident dans un temps proche, à savoir le jour même, à 14h30.
Dès lors, la CPAM de l'Artois établit, autrement que par les affirmations de M. [V] [F], que ce dernier a été victime d'une lésion ayant date certaine, survenue aux temps et lieu de travail à l'occasion de l'accomplissement de ses fonctions.
Le fait accidentel bénéficie donc de la présomption d'imputabilité au travail.
Pour la combattre, la SASU [5] soutient qu'aucun fait accidentel n'est à l'origine du malaise de M. [V] [F].
Cependant, la survenue d'une lésion sur le lieu et au temps de travail, même en l'absence de mécanisme accidentel évident, est suffisante pour caractériser un accident du travail.
La SASU [5] invoque le refus de M. [V] [F] de faire intervenir les pompiers sans pour autant produire d'élément à l'appui de sa prétention. Cette affirmation est par ailleurs contredite par le témoignage de M. [T] [J], qui indique avoir appelé les pompiers et attendu leur arrivée.
Le fait que le certificat médical initial émane d'un médecin généraliste et non du service des urgences ne consitue pas, en soi, la preuve de l'absence d'intervention des pompiers, ce d'autant plus que M. [T] [J] affirme avoir 'revu la venue de [V] [F] avec les pompiers après leur intervention sur place en boitant légèrement de la jambe'.
En outre, à supposer que M. [V] [F] ait refusé de faire intervenir les pompiers, cette circonstance ne permet pas de remettre en cause la matérialité de l'accident.
La SASU [5] soutient également que les lésions constatées le 05 avril 2022 constituent une rechute de l'accident de travail dont a été victime M. [F] le 22 décembre 2017 et donc, qu'elles n'auraient pas dû être prises en compte au titre d'un accident du travail. Elle se base sur un certificat médical de rechute établi après l'accident du 5 avril 2022, qui a été pris en charge au titre de l'accident du travail du 22 décembre 2017.
Ce certificat médical de rechute établi le 17 mai 2022 par le Dr [N] [E] mentionne 'G# gonalgies sur rupture Lca récidive cs chir : pas de chirurgie possible prévoir reclassement professionnel rdv médecine du travail pris' et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu'au 17 mai 2022.
Force est de constater que la SASU [5] ne procède que par affirmation et ne rapporte pas la preuve que les lésions constatées le 05 avril 2022 ont un lien direct et exclusif avec l'accident du travail du 22 décembre 2017. La simple 'similitude' des lésions entre le certificat médical initial du 05 avril 2022 et celui de rechute ne démontre pas ce lien et ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.
Il résulte de ce qui précède que la SASU [5] n'apporte pas la preuve que l'accident dont a été victime M. [V] [F] le 5 avril 2022 résulterait d'une cause totalement étrangère au travail.
Il convient, par conséquent, de déclarer opposable à la SASU [5] la décision de la CPAM de l'Artois du 1er juillet 2022 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [V] [F] le 5 avril 2022.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,
Statuant à nouveau
Déclare opposable à la SASU [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont M. [V] [F] a été victime le 05 avril 2022,
Déboute la SASU [5] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la SASU [5] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT