Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité haïtienne, qui avait fait l'objet d'une décision de refus d'admission au séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, a été interpellée par les services de police et maintenue en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en application d'une décision du préfet de la Guadeloupe en date du 7 octobre 2008 ; que par ordonnance du 9 octobre 2008 un juge des libertés et de la détention a assigné Mme X... à résidence et dit qu'elle remettra son passeport au service de la PAF ;
Sur les première et deuxième branches du moyen unique :
Vu l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance énonce, par motifs propres, que Mme X... disposait d'un titre valide délivré par le consulat de la République d'Haïti le 8 octobre 2008 sous la forme d'un certificat d'identité tenant lieu provisoirement à la fois de passeport et de justificatif de son identité au sens de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité consulaire certifiant l'état-civil de l'intéressée, et, par motifs adoptés, que le certificat délivré par le consul d'Haïti à Mme X... et supportant une photographie d'identité authentifiée par sceau répond aux exigences et objectifs des dispositions de l'article précité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de remise de l'original du passeport, les conditions permettant d'ordonner une assignation à résidence n'étaient pas remplies, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et sur les troisième et quatrième branches du moyen unique :
Vu l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que, pour juger que les conditions prévues par l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient remplies, l'ordonnance énonce encore que les documents n'ont pas fait l'objet d'une remise, au sens de la loi, ni au conseil de l'intéressé ni au juge des libertés et de la détention mais qu'il a été expressément disposé par l'ordonnance déférée qu'il devront être remis au service de la PAF par Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que s'il peut assigner l'étranger à résidence contre remise préalable de l'original de son passeport à un service de police ou une unité de gendarmerie, il n'a pas le pouvoir d'ordonner la remise ultérieure de ce document à l'administration, le premier président a excédé ses pouvoirs ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 octobre 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le préfet de la Guadeloupe.
LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 9 octobre 2008, ordonné l'assignation à résidence de Mademoiselle X... ;
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que le premier juge, au regard des dispositions de l'article L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a considéré que Kelly X... dispose de garanties de représentation effectives et d'un titre valide délivré par le consulat de la République d'Haïti le 8 octobre 2008 sous la forme d'un certificat d'identité tenant lieu provisoirement à la fois de passeport et de justificatif de son identité au sens de l'article précité, l'autorité consulaire certifiant l'état-civil de l'intéressée ; que, contrairement à ce qui est soutenu par l'autorité préfectorale, ces documents n'ont pas fait l'objet d'une remise au sens de la loi ni au conseil de l'intéressé ni au juge des libertés et de la détention mais qu'il a été expressément disposé par l'ordonnance déférée qu'ils devront être remis au service de la P. A. F. par Kelly X..., ce qui, au regard du droit positif, répond aux exigences de la loi ; qu'il a bien été tenu compte par le premier juge des conditions légales de l'assignation à résidence, de son caractère exceptionnel justifié par les garanties de représentation de la personne retenue, jeune majeure ayant été régulièrement scolarisée au Lycée professionnel du LAMENTIN (Guadeloupe), vivant, selon les éléments du dossier, avec sa mère et, selon elle, son frère cadet né en Guadeloupe et a satisfait aux exigences de motivation spéciale prévue par l'article L. 552-4 susvisé in fine, l'exigence d'une mesure d'éloignement simple antérieure n'impliquant pas nécessairement, en l'occurrence, un maintien en rétention de Kelly X... pour assurer son départ du territoire français ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 552-4 du CESEDA, pour permettre une assignation à résidence, prévoit la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif d'identité ; que la remise d'un tel document a pour objet de garantir que l'étranger sera en possession d'un document permettant son départ effectif du territoire national ; qu'il convient de rappeler que le présent contentieux relève des dispositions de procédure civile ; que le consulat d'Haïti a délivré à l'intéressée un certificat d'identité tenant lieu provisoirement de passeport, document en cours de validité ; que les autorités françaises ne sont pas habilitées à remettre en cause un document relevant de la souveraineté nationale d'un Etat à l'égard de ses ressortissants ; que les autorités haïtiennes ne sauraient refuser l'entrée sur leur territoire d'un ressortissant muni d'un tel document ; que dès lors le certificat délivré par le Consul d'Haïti à Melle X... le 8 / 10 / 2008 et supportant une photographie d'identité authentifiée par sceau répond aux exigences et objectifs des dispositions de l'article L 552-4 du CESEDA ;
ALORS D'UNE PART QUE la production d'un passeport en original et en cours de validité, ainsi que d'un document justificatif d'identité, est une condition d'éligibilité au bénéfice d'une assignation à résidence à titre exceptionnel ; qu'en considérant que les conditions dans lesquelles une assignation à résidence pouvait être ordonnée à titre exceptionnel étaient réunies s'agissant de Mademoiselle X..., tout en constatant que celle-ci disposait « d'un titre valide délivré par le consulat de la République d'Haïti le 8 octobre 2008 sous la forme d'un certificat d'identité tenant lieu provisoirement à la fois de passeport et de justificatif de son identité » (Ordonnance attaquée, p. 2, §. 5), le magistrat délégué du Premier président de la Cour d'appel, faute de tirer les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait l'absence d'original du passeport, et a violé l'article L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la production d'un passeport en original et en cours de validité, ainsi que d'un document justificatif d'identité, est une condition d'éligibilité au bénéfice d'une assignation à résidence à titre exceptionnel ; que pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au Tribunal de grande instance, en date du 9 octobre 2008, qui a considéré que « le certificat d'identité délivré par le Consul d'Haïti à Melle X... le 8 / 10 / 2008 et supportant une photographie d'identité authentifiée par sceau répond aux exigences et objectifs des dispositions de l'article L 552-4 du CESEDA » (Ordonnance du 9 octobre 2008, p. 2, in limine), le magistrat délégué du Premier président de la Cour d'appel a violé l'article L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'assignation à résidence est subordonnée à la remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger retenu, en échange d'un récépissé ; qu'en considérant que Mademoiselle X... remplissait les conditions pour être assignée à résidence à titre exceptionnel, tout en constatant que les documents tenant lieu provisoirement de passeport et de justificatif d'identité « n'ont pas fait l'objet d'une remise au sens de la loi » et qu'« ils devront être remis au service de la P. A. F. par Kelly X... » (Ordonnance attaquée, p. 2, §. 6), le magistrat délégué du Premier président de la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait l'absence de remise préalable des documents au service de police ou de gendarmerie en échange d'un récépissé, et a violé l'article L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
ALORS ENFIN QUE l'assignation à résidence est subordonnée à la remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger retenu, en échange d'un récépissé ; que pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au Tribunal de grande instance, en date du 9 octobre 2008, qui a assigné Mademoiselle X... à résidence, puis a dit que « l'intéressé (e) remettra son passeport au service de la P. A. F. » (Ordonnance du 9 octobre 2008, p. 2, in fine), le magistrat délégué du Premier président de la Cour d'appel a violé l'article L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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