Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 24]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 8]
[Localité 16]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 21/12367 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VWJM
Minute : 25/00529
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 26 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [H] [F]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 25] (TUNISIE)
[Adresse 12]
[Localité 18]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 274
Et
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 22] (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Localité 17]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca STENNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 226
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [F] et Madame [X] [V] se sont mariés le [Date mariage 7] 2015 à [Localité 22] en Tunisie, sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
- [M] [F] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 26] (Tunisie).
Par acte du 03 novembre 2021, Monsieur [F] a assigné Madame [V] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 22 novembre 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 19] a notamment :
- attribué la jouissance du logement familial, bien en location, sis [Adresse 10], à charge pour elle de régler le loyer courant et sous réserve des droits du bailleur,
- constaté que Monsieur [D] [F] a quitté le domicile conjugal,
- ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels,
-attribué la jouissance du véhicule à PEUGEOT 3008 immatriculé EL 301 LH à Madame [X] [V] à charge pour elle de supporter l'emprunt y afférent, avec reddition des comptes,
- constaté que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun aux deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [X] [V],
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes :
*hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du samedi, 10 heures au lundi, rentrée des classes,
*pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- désigné l'APCE [Adresse 13] - Tél : [XXXXXXXX01], espace neutre, afin que s'opère dans leurs locaux le passage de bras de l'enfant,
- dit que le père devra chercher l'enfant à l'APCE 93, [Adresse 11] - Tél : [XXXXXXXX01] et le ramener à cette même adresse,
- fixé à la somme de 200 euros la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [D] [F] à Madame [X] [V] d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2024, Monsieur [F] sollicite notamment :
- de prononcer le divorce des époux [F] pour acceptation du principe de divorce,
- d’ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de l’état civil de Monsieur [F] né le [Date naissance 3] à [Localité 25] (Tunisie) et Madame [V] [X] née le [Date naissance 5] à [Localité 21] (Tunisie) dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 2015 à [Localité 21] (Tunisie),
- de dire que Madame [V] reprendra son nom de jeune fille,
- de fixer la date des effets du divorce au 1er novembre 2020, date de séparation effective,
- d’ordonner que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l’autre époux soient révoqués en conséquence du Jugement de divorce à intervenir,
- de constater que l’autorité parentale est exercée en commun aux deux parents,
- de fixer la résidence de l’enfant au domicile de Madame [X] [V],
- de dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [20] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes : Hors vacances scolaires : les week- ends des semaines paires, du samedi, 10 heures au lundi rentrée des classes ; Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- de désigner l’APCE [Adresse 14], espace neutre, afin que s’opère dans leur locaux le passage des bras de l’enfant,
- de dire que le père devra chercher l’enfant à L’APCE [Adresse 15] et le ramener à la même adresse,
- de fixer à la somme de 200€ la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [F] à Madame [V] d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois,
- d’ordonner l’exécution provisoire,
- de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conforme aux demandes du présent concluant,
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2024, Madame [V] sollicite notamment :
- de prononcer le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du Code Civil,
- de dire que la mention du dispositif du jugement a intervenir sera portée en marge des actes d’état civil,
- de condamner Monsieur [F] à verser a Mme [V] une somme de 5000 euros a titre de réparation des préjudices subis,
- de dire que chacun des époux perdra le droit d’user du nom de l’autre, et qu’ainsi Madame reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- de constater la résidence séparée des époux,
- d’attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal à Madame [V],
- de juger que la date des effets ?nanciers du divorce sera fixée a la date de la date effective de leur séparation soit au 30 octobre 2020,
- de juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis a l’autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce a intervenir,
- de juger que le régime matrimonial applicable aux époux [V]/[F] est le régime de la communauté tunisien,
- de constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, a saisir 1e juge aux affaires familiales,
- de juger n’y avoir pas lieu a liquidation notariée,
- de dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
- de fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel,
- d’accorder au père des droits de visite et d’hébergement selon les modalités qu’elle précise sous réserve qu’il réside en région parisienne,
- de juger que Monsieur [F] pourra téléphoner à sa fille deux fois par semaine pendant les périodes scolaires et vacances scolaires entre 19 et 20 heures,
- de condamner Monsieur [F] à verser à Madame [V] la somme de 220 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il convient en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant mineur. Aucun dossier n’a été retrouvé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, Juge chargée des Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’assignation du 03 novembre 2021,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 novembre 2022,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par l’époux le 11 mars 2024 et par l’épouse le 27 février 2024,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [D] [H] [F] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 25] (Tunisie),
et
de Madame [X] [V] née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 22] (Tunisie),
Mariés le [Date mariage 7] 2015 à [Localité 22] (Tunisie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 23], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur son conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 01 novembre 2020,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [V] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal, sous réserve des droits du bailleur,
DÉBOUTE Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [V],
DIT que Monsieur [V] exerce ses droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur comme suit :
- hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du samedi, 10 heures au lundi, rentrée des classes,
- pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- à charge pour Monsieur [V] de chercher et raccompagner l’enfant au domicile maternel,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
RAPPELLE que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement,
RAPPELLE que Monsieur [F] devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et trois mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit,
RAPPELLE qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
DIT que Monsieur [F] bénéficie d’un droit d’un droit d’appel téléphonique à l’enfant deux fois par semaine pendant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires, entre 19 heures et 20 heures,
CONDAMNE Monsieur [F] à verser à Madame [V] la somme de 200 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M] [F] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 22] (Tunisie),
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-mêmes à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, à l’exception des mesures relatives à l’enfant,
DÉBOUTE Madame [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES