Tribunal Administratif de Rouen, 12 octobre 2023. 2104388
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2104388
Date de décision :
12 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à l'abrogation d'un arrêté du 21 juin 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir la même décision du 23 septembre 2021 en tant qu'elle rejette sa demande de titre de séjour ou à titre subsidiaire en tant qu'elle refuse de l'enregistrer ou de l'examiner ;
3) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous la même astreinte ;
4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus d'abroger l'arrêté du 23 septembre 2021 :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'autorité administrative n'ayant pas tenu compte des nouveaux éléments produits ;
- elle est entachée, pour le même motif, d'un défaut d'examen particulier ;
- elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, sa présence en France étant établie depuis plus de dix ans et alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant, à titre subsidiaire, de la décision de refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de la Seine-Maritime s'étant estimé lié et ayant opposé à tort l'existence d'une interdiction de retour sur le territoire français exécutoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 aout 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-mauritanienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Nouakchott le 1er octobre 1992, publiée par le décret n° 95-1234 du 16 novembre 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les observations de Me Madeline, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant mauritanien, né en 1979, entré en France en 2009 selon ses déclarations pour y solliciter le bénéfice de l'asile, a fait l'objet de multiples refus de séjour et mesures d'éloignement auxquelles il ne s'est jamais conformé. En dernier lieu, par un arrêt du 9 mars 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté le recours de M. B formé contre l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 21 juin 2019 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Se prévalant de circonstances nouvelles, M. B a adressé au préfet de la Seine-Maritime, par le biais de son conseil, un courrier du 25 novembre 2020 sollicitant l'abrogation de l'arrêté du 21 juin 2019 et, en outre, la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 23 septembre 2021 dont M. B demande, à titre principal, l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté ses demandes.
Sur le refus d'abrogation :
3. En premier lieu, la décision de refus d'abrogation attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, la circonstance que l'autorité administrative n'aurait selon le requérant pas tenu compte, ou insuffisamment, des éléments produits ne révèle pas " d'erreur manifeste d'appréciation " ni un examen insuffisant de la demande qui lui était soumise. En outre, le préfet de la Seine-Maritime s'est expressément placé à la date à laquelle il a statué, faisant état d'éléments contemporains de sa décision et a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ".
6. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B n'établit ni même n'allègue que son état de santé aurait évolué postérieurement à la décision dont l'abrogation est demandée et dont l'illégalité n'a pas été retenue par la cour administrative d'appel de Douai. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté.
7. S'agissant, ensuite, de l'atteinte portée à la vie privée et familiale de M. B et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus d'abroger l'arrêté du 21 juin 2019, mise à part un allongement de sa durée de séjour, qui résulte très principalement de ce qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet, M. B ne se prévaut d'aucune circonstance de droit ou de fait postérieure à l'arrêté dont l'abrogation est demandée. Notamment, si de nombreux membres de sa famille, dont sa mère qui bénéfice du statut de réfugiée, résident en France, il est célibataire, sans charge de famille et il n'est pas établi qu'il serait isolé en cas de retour en Mauritanie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. En outre, il ne s'est conformé à aucune des mesures d'éloignement prescrites par l'autorité administrative. Enfin, les éléments épars relatifs à l'exercice d'une activité professionnelle dont il se prévaut sont antérieurs à l'arrêté dont l'abrogation est demandée, et ne font en tout état de cause état que d'un exercice ponctuel d'une telle activité et ne justifient pas d'une intégration d'une particulière intensité. Par suite, les moyens visés ci-dessus doivent être écartés.
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
8. Au préalable, compte-tenu des termes dans lesquelles l'autorité administrative a statué sur la demande de M. B, elle ne peut être regardée comme ayant refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de l'intéressé ou de l'examiner, mais bien comme ayant opposé à M. B un refus de délivrance de titre de séjour.
9. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ".
10. Toutefois, pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée, qui est contestée en défense par le préfet de la Seine-Maritime, M. B n'a produit aucun document pour les années 2012 (à l'exception d'un acte de divorce mauritanien établi en Mauritanie) à 2017 ; par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 est inopérant.
11. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est, par suite, suffisamment motivée.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.
13. En quatrième lieu, il résulte de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'une des cartes de séjour temporaire qui y sont mentionnées. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, M. B ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
14. En cinquième lieu, si M. B a évoqué dans son courrier du 25 novembre 2020 les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa codification alors existante, il s'est borné à solliciter que soit " [pris] en compte son état de santé " mais, surtout, n'a expressément sollicité à la fin de son courrier la délivrance d'un titre de séjour que sur le fondement du 7° du même article, devenu L. 423-23, et L. 313-14, devenu L. 435-1. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'un vice de procédure ni d'un défaut d'examen ou d'une erreur de droit que l'autorité administrative a pu ne pas saisir pour avis le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et ne pas répondre expressément sure le terrain du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
16. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 7 du présent jugement, il n'apparait pas que l'autorité administrative aurait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er:La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2104388
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