Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01070 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXEA
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 27 Juillet 2022, rg n° F21/00236
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANTE :
Madame [R] [K] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
Clôture : 3 juillet 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. A cette date, la mise à disposition a été prorogée au 30 mai 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 MAI 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [K] épouse [Y] a été embauchée par Mme [P] [N] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 août 2018 en qualité d'assistante maternelle pour une rémunération mensuelle de 458 euros brut.
Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 30 août 2019.
Compte tenu de son état de santé et de sa situation d'arrêt de travail, Mme [Y] a sollicité une rupture conventionnelle que son employeur a refusée.
Considérant que l'abstention de son employeur à adhérer à la médecine du travail ne lui avait pas permis d'être reconnue inapte à son poste et de bénéficier des régles de licenciement pour inaptitude et, en conséquence, de l'allocation chômage et de l'aide à la reconversion professionnelle, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Denis, le 05 juillet 2021, d'une demande de résiliation judiciaire.
Le 28 mars 2022, Mme [N] a notifié à Mme [Y] la rupture de son contrat de travail au motif que son fils était désormais scolarisé.
Par jugement du 27 juin 2022, le conseil des prud'hommes de Saint-Denis a :
- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu le 13 août 2018 entre Mme [R] [K] épouse [Y] et Mme [P] [N],
En conséquence,
- débouté Mme [R] [K] épouse [Y] de ses prétentions,
- débouté Mme [P] [N] de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [R] [K] épouse [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [Y] a interjeté appel le 21 juillet 2022.
Vu les conclusions d'appelante transmises par voie électronique le 20 octobre 2022 aux termes desquelles Mme [R] [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en date du 27 juin 2022 en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu'il a :
- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu le 13 août 2018 entre Mme [R] [K] épouse [Y] et Mme [P] [N],
En conséquence,
- débouté Mme [R] [K] épouse [Y] de ses prétentions,
- débouté Mme [P] [N] de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [R] [K] épouse [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Dès lors, statuant à nouveau,
À titre principal,
- constater que Mme [N] a manqué gravement à son obligation de surveillance médicale à l'égard de sa salariée Mme [Y],
En conséquence,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 13 août 2018 aux torts exclusifs de l'employeur, Mme [N],
- condamner Mme [N] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
* indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (un mois de salaire) : 458 euros nets
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (quatre mois de salaire) : 1.832 euros nets
* indemnité compensatrice de préavis (un mois de salaire) : 458 euros bruts
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 45,80 € bruts
- condamner Mme [N] à remettre Mme [Y] les documents liés à la résiliation judiciaire ci-après énumérés et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
- certificat de travail
- attestation pôle emploi
- solde de tout compte
- condamner Mme [N] à payer à Mme [Y] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
Subsidiairement, constater que Mme [N] n'a pas remis à Mme [Y] ses documents de fin de contrat au titre de la rupture notifiée le 28 mars 2022 et dès lors :
- condamner Mme [N] à remettre à Mme [Y] les documents liés à cette rupture ci-après énumérés et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
- certificat de travail,
- attestation pôle emploi,
- solde de tout compte,
En tout état de cause,
- condamner Mme [N] à payer à Mme [Y] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens .
Mme [N] n'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui a été signifiée par acte remis en étude le 13 septembre 2022, les conclusions et pièces de l'appelante par acte remis en étude le 20 octobre suivant.
La clôture est intervenue le 03 juillet 2023 avec renvoi de l'affaire pour plaider à l'audience du 27 février 2024 à laquelle elle a été effectivement retenue.
Le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024 puis prorogé au 30 mai suivant.
Pour plus ample exposé des moyens de l'appelante, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ses conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR CE
Sur la demande de résiliation judiciaire
Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée.
Au soutien de sa demande, l'appelante expose que, compte tenu de son état de santé, l'inadéquation de son poste de travail à ses capacités fonctionnelles et la nécessité d'une reconversion professionnelle ont été médicalement constatées sans cependant qu'elle puisse, en raison de l'absence d'adhésion de son employeur à la médecine du travail, bénéficier d'une visite de reprise, être déclarée inapte puis licenciée pour inaptitude.
Elle se fonde que l'article L.7221-1 du code du travail mais également sur l'article L.423-23-1 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit, depuis le 19 mai 2021, que l'assistant maternel bénéficie de la surveillance médicale. Elle rappelle que le licenciement est intervenu postérieurement le 28 mars 2022, pour retrait d'enfant, soit près d'un an après l'engagement de la procédure.
En application de l'article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement contesté.
Tel est le cas en l'espèce de l'intimée.
À cet égard, le jugement contesté déboute Mme [Y] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur en relevant qu'il est regrettable que le contrat soit resté suspendu sans initiative de rupture d'une des parties et que les difficultés résultant de cet état de fait pour la salariée étaient aisément concevables, que pour autant, l'employeur n'avait pas d'obligation légale d'adhérer à la médecine du travail à la date où le contrat a été conclu, l'article L.423-23-1 'du code du travail' relatif à la surveillance médicale des assistantes maternelles n'étant entré en vigueur que près de trois ans après.
En application de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations si ceux-ci sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Il résulte des articles L.7221-1 et L.7221-2 du code du travail dans leur version issue de la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016, que les salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager, bénéficient notamment de la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie relative aux services de prévention et de santé au travail.
Cette obligation est également reprise à l'article L.423-23-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version issue de l'ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021.
L'article 15 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, relatif à la surveillance médicale précisait que les partenaires sociaux s'engagent à étudier la possibilité de mettre en place un système de surveillance médicale adapté aux spécificités de la profession, afin que tous les salariés de la branche puissent accéder à la médecine du travail.
L'accord-cadre interbranches du 24 novembre 2016 relatif aux règles d'organisation et au choix du service de santé au travail, au suivi individuel et collectif et à la prévention de l'altération de la santé des travailleurs, précise en son article 4 qu'afin de permettre l'efficience de la politique de prévention des risques professionnels et du suivi de l'état de santé de l'ensemble des salariés et assistants maternels du particulier employeur mais également de maintenir l'objectif ' nécessaire ' de simplification administrative pour les particuliers employeurs, est créé un organisme de gouvernance paritaire interbranches chargé d'assurer la gestion administrative et financière du dispositif de santé au travail dénommé organisme de gestion national (OGN) qui reçoit de chaque particulier employeur mandat pour adhérer en son nom et pour son compte au SSTI compétent et assurer l'ensemble des formalités administratives afférentes. Ce mandat n'exonère pas le particulier employeur de sa responsabilité en la matière.
La convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 prévoit en son article 43 que le particulier employeur respecte l'ensemble des dispositions relatives au suivi de l'état de santé du salarié, telles que prévues par l'annexe n° 1 de la présente convention collective.
En l'espèce, l'appelante s'est vu prescrire à compter du 30 août 2019 un arrêt de travail pour maladie qui a ensuite été prolongé ( ses pièces n° 3 et 11). Elle justifie, par un certificat médical du Docteur C. exerçant au centre de rééducation fonctionnelle du Port, en date du 13 décembre 2019, de l'inadéquation entre son poste de travail d'assistante maternelle et ses capacités fonctionnelles et de la nécessité d'engager une reconversion professionnelle (sa pièce n° 4).
Ces éléments sont confirmés par la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en lui attribuant l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2019 (notification de la MDPH en pièces n° 5°) et par l'invalidité en catégorie 2 dont Mme [Y] bénéficie depuis le 1er décembre 2021 (pièce n° 17).
Dans ce contexte, Mme [Y] a sollicité le 23 juillet 2020 auprès de son employeur une rupture conventionnelle au motif qu'elle se trouvait dans l'imcapacité d'assurer ses fonctions d'assistance maternelle du fait de son arrêt de travail depuis le 30 août 2019 (sa pièce n° 6). Elle détaille dans ce courrier les modalités d'une telle rupture et les démarches à effectuer à cet égard.
Dans le prolongement de cette demande, l'appelante s'est rapprochée le 25 août 2020 de la Dieccte afin d'obtenir des renseignements sur la faisabilité d'une rutpure conventionnelle, précisant sa situation et le fait que 'ses employeurs n'ayant pas cotisé à la médecine du travail, elle ne pouvait faire statuer sur son incapacité' (ses pièces n° 14). Elle demande à être informée de la réglementation pour 'sortir de cette situation'
A réception de la réponse de la Dieccte le jour même , Mme [Y] a pris contact avec Mme [N] lui indiquant qu'elle tenait ses informations de la Dieccte et en l'invitant à prendre contact elle -même avec ce service, lui transférant son propre échange de mails avec celui-ci . Elle précise alors à son employeur ' Je tiens à vous faire savoir encore une fois qu'il est possible et très souhaitable dans ma situation et dans votre situation de particulier employeur de procéder à une rupture de contrat par le biais de la rupture conventionnelle d'autant plus que vous n'avez pas cotisé à la médecine du travail '. (pièce n° 16)
Mme [N] lui répond le 03 septembre 2020 qu'elle appellera dès le lendemain n'ayant pas les mêmes informations (pièce n° 16 également).
Il découle en outre des échanges par mails intervenus en septembre 2020 que Mme [Y] a sollicité l'intervention de l'unité d'insertion professionnelle près le CHU de la Réunion pour intercéder auprès de son employeur, Mme J.L. lui indiquant par mail du 21 septembre 2021 qu'elle avait pu contacter ses employeurs et qu'elle reviendrait vers elle à réception d'une réponse de leur part (pièces n° 15).
Il est constant qu'aucun accord aboutissant à une rupture conventionnelle n'a été trouvé puisque le 05 juillet 2021 Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire et qu'elle a été subséquemment licenciée pour autre cause le 28 mars 2022.
Il résulte cependant de ce qui précède que l'employeur a manqué à son obligation de surveillance médicale et d'adhésion à un service de prévention permettant d'envisager la mise en oeuvre d'une visite de reprise obligatoire et par suite un avis d'inaptitude ouvrant la voie d'un licenciement pour ce motif , et ce alors même que la situation médicale de la salariée et l'impasse dans laquelle elle se trouvait du fait de l'abstention de l'employeur était parfaitement connue de celui-ci .
Ce manquement à une obligation qui concourt également au respect par l'employeur de son obligation de sécurité, revêt, dans le contexte particulier d'une privation de droits pour la salariée, un caractère de gravité rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement contesté et de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail
En cas de licenciement intervenu en cours d'instance, la date de rupture du contrat de travail résultant de la résiliation est celle de l'envoi de la lettre de licenciement.
La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit, en conséquence, aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts.
À la date du licenciement du 22 mars 2022, l'appelante, embauchée le 13 août 2018, justifiait d'une ancienneté de trois ans et sept mois.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande d'indemnité de préavis à hauteur d'un mois de salaire soit 458 euros brut outre les congés payés sur préavis soit 45,80 euros brut.
Au regard de l'article L1235-3 du code du travail, à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité à la charge de l'employeur d'un montant minimum, au vu de la taille de l'entreprise et de l'ancienneté de la salariée, d'un mois de salaire.
Il convient en conséquence de faire partiellement droit à la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre et d'accorder à Mme [Y], compte tenu de la situation de blocage dans laquelle celle-ci s'est trouvée, la somme de 1.000 euros à ce titre.
Le jugement est infirmé de e chef.
La demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement n'est pas cumulable avec les dommages et intérêts ci-dessus accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte qu'il convient de débouter l'appelante de sa demande à ce titre.
Sur l'indemnisation d'un préjudice moral distinct
Le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la surveillance médicale constitue une faute en lien direct avec le préjudice résultant de l'absence de reconnaissance de l'inaptitude de l'appelante par un médecin du travail et ce en dépit de multiples démarches effectuées par celle-ci.
Mme [Y] s'est trouvée démunie et placée dans une attente anxiogène et préjudiciable à sa réorientation professionnelle, sa situation étant finalement prise en considération par l'employeur tardivement alors que la procédure était déja très avancée.
Le retentissement moral de cette situation est notamment illustré par la teneur du mail adressé par la psychologue du travail en date du 21 septembre 2020 ( pièce n° 15) confirmant à Mme [Y] avoir échangé avec son employeur et lui précisant que le contact s'était bien passé ' je vous rassure', alors que Mme [N] n'a donné aucune suite à ces échanges obligeant la salariée à saisir le conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits en juillet 2021.
Le préjudice moral est ainsi caractérisé par l'attente par Mme [Y] quant à la solution donnée par l'employeur à sa situation, son arrêt de travail datant du 30 août 2019.
La cour évalue à la somme de 800 euros le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre et distinct de celui reconnu pour le licenciement abusif.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation France travail anciennement Pôle emploi et d'un solde de tout compte conforme à la présente décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois après la notification de la présente décision.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré sur les dépens et à condamner Mme [P] [N] qui succombe aux dépens de première instance et d'appel.
La somme de 2.000 euros sera en outre attribuée à l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail existant entre Mme [R] [K] épouse [Y] et Mme [P] [N] aux torts exclusifs de l'employeur avec effet au 28 mars 2022,
Condamne Mme [P] [N] à verser à Mme [R] [K] épouse [Y] les sommes suivantes:
- 458 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 45,80 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1.000 euros euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle est sérieuse,
- 800 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ,
Déboute Mme [R] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
Ordonne la remise par Mme [P] [N] à Mme [R] [K] épouse [Y] d'un certificat de travail, d'une attestation France travail anciennement Pôle emploi et d'un solde de tout compte conforme à la présente décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois après la notification de la présente décision,
Condamne Mme [P] [N] à payer à Mme [R] [K] épouse [Y] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,