Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04382 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLV4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 19/03372
APPELANTE
Madame [O] [V] divorcée [P] née le 28 Mars 1961 à [Localité 14] (92)
[Adresse 13]
[Localité 11] (La Réunion)
Représentée et assistée de Me Anne-sylvie URBAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0863
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003062 du 07/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Monsieur [X] [P] né le 28 juillet 1960 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yazid BENMERIEM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 84
Association Diocésaine de [Localité 10] Association culturelle de la loi de 1901, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [A] [D], nommé en qualité de Secrétaire Général aux termes d'un procès-verbal de délibération du Conseil d'Administration du 30 juin 2015, déposé au rang des minutes de Maître [W] [Z], notaire, le 6 juin 2016
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Me Sandrine JEAND'HEUR de la SELARL JMB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0694
S.A.S. Granit Constructeur Rénovateur
[Adresse 5]
[Localité 9]
Assignation en date du 28 avril 2022 devant la cour d'appel de PARIS à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du CPC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 22 juin 1973, l'association diocésaine de [Localité 15] a donné à l'association diocésaine de [Localité 10] une propriété sise [Adresse 3] à [Localité 16].
Par acte authentique du 6 avril 1999, M. [X] [P] et Mme [O] [V] épouse [P] ont fait l'acquisition d'une propriété sise [Adresse 8] au lieudit [Adresse 8] sur le territoire de la même commune.
En 2006, M. et Mme [P] ont engagé une procédure de divorce qui sera prononcé le 18 mai 2017.
Dans le cadre du projet de M. [P] et Mme [V] de vendre leur propriété, un géomètre expert a rédigé le 30 mai 2016 un procès-verbal selon lequel un cabanon situé sur leur propriété empièterait sur celle de l'association diocésaine de [Localité 10].
Par jugement du 17 septembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré la société Granit Constructeur Rénovateur adjudicataire de la propriété appartenant à M. [P] et Mme [V].
Par acte d'huissier du 30 juillet 2018, l'association diocésaine de Créteil a fait assigner M. [P] et Mme [V] en référé devant le président du tribunal d'instance de Sucy en Brie pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la démolition de la partie du cabanon qui empiète sur son terrain et le reculement de la clôture entourant ce cabanon jusqu'en limite séparative des deux fonds dans le mois suivant le jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard pendant un mois et la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de bornage.
Par ordonnance du 28 mars 2019, le président du tribunal d'instance de Sucy en Brie s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Créteil.
Par acte du 26 novembre 2020, l'association diocésaine de [Localité 10] a fait assigner la société Granit Constructeur Rénovateur en intervention forcée.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par mention au dossier du 28 décembre 2020.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué ainsi :
- Condamne la société Granit Constructeur Rénovateur à démolir le cabanon se trouvant sur son terrain situé [Adresse 8] à [Localité 16] et débordant sur la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 6] située [Adresse 3] sur cette commune et à reculer la clôture entourant ledit cabanon jusqu'en limite séparative des deux propriétés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sous peine d'astreinte de 500€ par jour de retard pendant un mois à l'issu duquel il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution,
- Condamne in solidum Mme [O] [V] et M. [X] [P] à payer à l'association diocésaine de [Localité 10] la somme de 1.836 €,
- Condamne in solidum Mme [O] [V], M. [X] [P] et la société Granit Constructeur Rénovateur à payer à l'association diocésaine de [Localité 10] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamne avec la même solidarité aux dépens dont distraction an profit de la SELARL JMB Associés,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Mme [O] [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 23 février 2022, à l'encontre de M. [X] [P], l'association diocésaine de [Localité 10] et la société Granit Constructeur Rénovateur.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 28 juin 2023 par lesquelles Mme [O] [V], appelante, invite la cour à :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- transféré le droit de propriété de la parcelle litigieuse à l'association diocésaine,
- condamné in solidum Mme [V] et M. [P] à payer à l'association diocésaine de [Localité 10] la somme de 1.836 €,
- condamné in solidum Mme [V] et M. [P] et la société Granit Constructeur Rénovateur à payer à l'association diocésaine de [Localité 10] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens,
Et, statuant à nouveau :
Reconnaître la bonne foi de Mme [V] en reconnaissant le droit de propriété de la parcelle à Mme [V] à partir de 1999 jusqu'à la vente en 2020,
Attribuer, à titre de préjudice moral pour tracas subis compte tenu des désagréments de cette procédure abusive : 2.500 €,
Condamner l'association diocésaine à rembourser l'aide juridictionnelle affectée à cette procédure,
Débouter l'association diocésaine de [Localité 10] de sa demande de condamnation de Mme [V] à lui payer 1.836 €,
Débouter l'association diocésaine de [Localité 10] de sa demande de condamnation de Mme [V] au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de 1ère instance et d'appel ;
Mme [O] [V] justifie avoir fait signifier, à la société Granit Constructeur Rénovateur, par acte d'huissier du 12 mai 2022 remis à personne morale, des conclusions antérieures dont les demandes à l'encontre de cette société sont identiques à celles du 28 juin 2023 ;
Vu les conclusions en date du 11 septembre 2023 par lesquelles M. [X] [P], intimé, invite la cour à :
Vu l'article 646 du Code civil,
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a :
- Condamné solidairement avec Mme [V] à payer la somme de 1.836 € à l'association diocésaine de [Localité 10],
- Condamné solidairement avec Mme [V] et la société Granit Constructeur Rénovateur à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700,
Par conséquent, statuant à nouveau :
A titre principal
-Débouter l'association diocésaine de [Localité 10] de sa demande de condamnation solidaire de M. [P] à régler la somme de 1.836 €,
A titre subsidiaire
-Condamner l'association diocésaine de [Localité 10] à rembourser aux consorts [P]-[V] la somme de 1.218 € correspondant à 50% du montant réglé par leurs soins au titre du bornage amiable,
En tout état de cause
-Débouter l'association diocésaine de [Localité 10] de toutes ses demandes, fins et condamnation et notamment de sa demande de condamnation solidaire de M. [P] à verser une somme au titre de l'article 700 pour la première instance et l'instance d'appel,
-Condamner l'association diocésaine de [Localité 10] à lui verser la somme de 2.500 € au titre des frais de première instance et 1.500 € pour l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
-Ordonner la compensation des sommes éventuellement dues entre les parties ;
Vu les conclusions en date du 12 septembre 2023 par lesquelles l'association diocésaine de [Localité 10], intimée, invite la cour à :
A titre principal
- Confirmer le jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Créteil en ce
qu'il a :
Condamné Mme [V] à payer à l'association diocésaine de [Localité 10] la somme de 1.836€
Condamné Mme [V] à payer à l'association diocésaine de [Localité 10] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Mme [V] aux entiers dépens ;
Dès lors,
- Débouter Mme [V] et M. [P] de leurs demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant
vu les articles 563 et suivants du code de procédure civile,
- Constater que M. [P] formule une demande nouvelle en cause d'appel en sollicitant la condamnation de l'association diocésaine de [Localité 10] à rembourser aux consorts [P]-[V] la somme de 1.218 € correspondant à 50% du montant réglé par leurs soins au titre du bornage,
- Déclarer cette demande irrecevable,
A titre subsidiaire
Vu l'article 646 du Code civil
Si la cour d'appel de Paris venait à réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné
Mme [V] à rembourser à l'association diocésaine de [Localité 10] la somme de 1.836 € au
titre de la facture de M. [L], Géomètre Expert, il lui plairait alors de :
- Condamner Mme [V] à payer à l'association diocésaine de [Localité 10] la moitié de la facture M. [L], Géomètre Expert ;
Y ajoutant,
Si la cour d'appel de Paris venant à considérer que la demande formée par M. [P] était recevable, il lui plairait alors de :
- Constater l'absence d'intérêt à agir de M. [P], celui-ci ne rapportant pas la preuve qu'il a effectivement payé cette facture avec son ex-femme, Mme [V],
- Constater qu'il n'est nullement établi que cette facture se rapporte au présent dossier puisqu'il vise une partie, M. [E], étrangère au présent litige,
- Constater que le montant réclamé à l'association diocésaine de [Localité 10] est erroné car ne correspond pas à la moitié du solde de la facture établie par M. [L], expert géomètre,
Dès lors,
- Déclarer cette demande irrecevable faute d'intérêt à agir,
- Et à tout le moins, l'en débouter faute pour M. [P] de justifier qu'elle se rapporte au présent litige puisqu'elle vise une partie étrangère à celui-ci et que le montant sollicité n'est pas le bon quantum,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [V] à verser à l'association diocésaine de [Localité 10] la
somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure
civile ;
- Condamner Mme [V] aux entiers dépens de l'appel qui seront recouvrés par
la Selarl JMB Associés, agissant en la personne de Me Jeand'heur Pitcher, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
La société Granit Constructeur Rénovateur n'a pas constitué avocat ; Mme [V] justifie lui avoir fait signifier la déclaration d'appel selon un procès-verbal d'huissier du 28 avril 2022 remis à personne morale ; l'arrêt sera réputé contradictoire ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau de leur argumentation,
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il :
- Condamne la société Granit Constructeur Rénovateur à démolir le cabanon se trouvant sur son terrain situé [Adresse 8] à [Localité 16] et débordant sur la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 6] située [Adresse 3] sur cette commune et à reculer la clôture entourant ledit cabanon jusqu'en limite séparative des deux propriétés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sous peine d'astreinte de 500€ par jour de retard pendant un mois à l'issu duquel il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution,
- Déboute la société Granit Constructeur Rénovateur de ses demandes plus amples ou contraires,
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Sur la demande nouvelle en cause d'appel
L'association diocésaine de [Localité 10] estime que la demande de M. [P] de la condamner à rembourser aux consorts [P]-[V] la somme de 1.218 € correspondant à 50% du montant réglé par leurs soins au titre du bornage, est nouvelle en appel et elle sollicite de la déclarer irrecevable sur le fondement des articles 563 et suivants du code de procédure civile ;
M. [P] oppose qu'il aurait réglé avec Mme [V] la somme de 2.436 € TTC au géomètre pour le bornage et que sa nouvelle prétention est recevable en ce qu'elle a pour fin d'opposer compensation, puisque l'association diocésaine de [Localité 10] sollicite de condamner les consorts [P]-[V] à lui rembourser la somme de 1.836 € au titre des frais de bornage réglés au géomètre ;
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
Aux termes de l'article 565 du même code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' ;
Aux termes de l'article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;
En l'espèce, dans ses conclusions en appel, M. [P] sollicite de condamner l'association diocésaine de [Localité 10] à rembourser aux consorts [P]-[V] la somme de 1.218 € correspondant à 50% du montant réglé par leurs soins au titre du bornage;
Selon le jugement, si M. [P] n'a pas formé une telle demande en première instance, en revanche l'association diocésaine de [Localité 10] a sollicité de condamner les consorts [P]-[V] à lui rembourser la somme de 1.836 € au titre des frais de bornage réglés au géomètre ;
Il convient de considérer que la demande de M. [P] de remboursement des frais de bornage qu'il estime avoir réglés au géomètre est accessoire, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, à la demande en première instance de l'association diocésaine de [Localité 10] de remboursement des frais de bornage que celle-ci estime avoir réglés au géomètre;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée par l'association diocésaine de [Localité 10] de la demande en appel de M. [P] de condamner l'association diocésaine de [Localité 10] à rembourser aux consorts [P]-[V] la somme de 1.218€ correspondant à 50% du montant réglé par leurs soins au titre du bornage amiable ;
Sur la demande de Mme [V] d'infirmer le jugement en ce qu'il a transféré le droit de propriété de la parcelle litigieuse à l'association diocésaine
Aux termes de l'article 2272 du code civil, 'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans' ;
En l'espèce, les premiers juges ont justement retenu que 'Il résulte du procès-verbal dressé par M. [A] [L], géomètre expert, le 30 mai 2016 que sur la parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 7], située [Adresse 8] à [Localité 16], appartenant aux consorts [V] [P] puis à la société Granit Constructeur Rénovateur, se trouve un cabanon qui déborde sur la parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 6] appartenant à l'association diocésaine de [Localité 10] et qui se trouve [Adresse 3] à [Localité 16].
Tant les consorts [V] [P] que la société Granit Constructeur Rénovateur affirment que les consorts [P] [V] ont acquis ce cabanon au moment d'acquérir la parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 7].
Cependant, le cabanon n'est pas mentionné dans l'acte de vente du 6 avril 1999. Cet acte ne mentionne par ailleurs aucun empiètement sur la parcelle cadastrée section AB numéro [Cadastre 6].
Les consorts [V] n'ont pu acquérir, en vertu de ce titre, ni le cabanon ni la partie du fonds voisin sur lequel ce dernier empiète.
Les défendeurs font valoir que les consorts [V] [P] auraient acquis la partie de la parcelle cadastrée sectionAE numéro [Cadastre 6] sur laquelle empiète le cabanon par la prescription acquisitive de dix ans prévue à l'article 2272 alinéa 2 du code civil.
Cependant, selon ce texte, la propriété d'un immeuble ne s'acquiert au terme de dix années que par une possession de bonne foi et un juste titre.
Or, en l'espèce, l'acte par lequel les consorts [V] [P] ont acquis la propriété sise [Adresse 8] à [Localité 16] ne fait mention ni du cabanon ni d'une quelconque parcelle de terrain sur laquelle il empièterait. Les témoignages émanant de personnes ayant visité les consorts [V] à leur domicile et disant avoir toujours vu le cabanon ne peuvent être retenus en vertu de l'article 1341 du code civil devenu l'article 1358 du même code qui dispose qu'il ne peut être témoigné contre les énonciations d'un acte juridique.
Dès lors, dépourvus de juste titre, les consorts [V] [P] ne peuvent bénéficier de la prescription acquisitive du droit de propriété de dix ans.
Les défendeurs invoquent à titre subsidiaire la prescription acquisitive du droit de propriété de trente ans prévue au premier alinéa de l'article 2272 du code civil en indiquant que le cabanon existait déjà en 1983, que ceux qui ont vendu la propriété du [Adresse 8] à [Localité 16] possédaient déjà le morceau de terrain sur lequel empiète ce cabanon et que le temps de possession de ces derniers doit s'ajouter à celui des consorts [V] [P] pour faire trente années.
La société Granit Constructeur Rénovateur verse aux débats une photographie aérienne datant de 1983 censée être celle des lieux.
Cependant, les mentions figurant sur cette photographie n'indiquent pas qu'il s'agit d'une photographie aérienne de la ville de [Localité 16] et la vision que l'on a des lieux est très floue. Cet élément n'est donc pas probant. Il n'est donc pas prouvé que le cabanon litigieux existe depuis 1983.
Dès lors, la prescription acquisitive trentenaire du droit de propriété ne peut être invoquée';
Il y a lieu d'ajouter que les deux photographies aériennes produites par Mme [V] (pièces 7 et 8) ne sont pas probantes en ce qu'elles n'indiquent pas qu'il s'agit de photographies aériennes de la ville de [Localité 16], en ce que l'une n'est pas datée et en ce que l'autre datée de 1983 donne une vision très floue de la partie visée par la flèche ajoutée par Mme [V] avec la mention 'cabanon' ; les deux photographies aériennes produites par M. [P] (pièce 9 et 10) l'une datée de 1983 et l'autre de 2020 ne sont pas probantes en ce qu'elles n'indiquent pas qu'il s'agit de photographies aériennes de la ville de [Localité 16] et en ce qu'elle donnent une vision très floue de la partie visée par la flèche ajoutée par M. [P] avec la mention 'cabanon' ;
Les deux photographies produites par Mme [V], d'un jardin et d'une fenêtre ouverte sur des arbres (pièces 10 et 11), ne sont pas probantes en ce qu'elles ne sont pas datées et ne permettent pas d'identifier les lieux photographiés ;
Les trois attestations produites par Mme [V] (pièce 11), de personnes disant avoir toujours vu le cabanon depuis 1999, ne peuvent être retenues à l'appui de la prescription acquisitive de dix ans, en vertu de l'article 1341 du code civil devenu l'article 1358 du même code qui dispose qu'il ne peut être témoigné contre les énonciations d'un acte juridique ; ces attestations ne démontrent pas une possession depuis 30 ans ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que M. [P] et Mme [V] ne peuvent bénéficier de la prescription acquisitive de dix ans, ni de celle de trente ans, et en ce qu'il a considéré que le cabanon déborde sur la parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 6] appartenant à l'association diocésaine de [Localité 10] ;
Sur la charge de la facture du géomètre
Aux termes de l'article 646 du code civil, 'Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs' ;
Le bornage se fait à frais communs lorsque les parties sont d'accord ;
En l'espèce, M. [P] précise dans ses conclusions que 'du fait de leur séparation, M. [P] et Mme [V] ont entrepris de vendre le bien détenu en commun. Ils ont mandaté à cet effet une agent immobilier, Mme [N], laquelle leur a conseillé de diviser le terrain pour en obtenir un meilleur prix. Dans cet optique et pour maximiser leurs chances, M. [P] et Mme [V] ont signé trois mandats de vente : un pour la totalité de la superficie et deux autres en cas de division de la parcelle. Afin de réaliser la division, l'agent immobilier a mandaté un géomètre, lequel a tenté de réaliser un bornage amiable du terrain le 25 mai 2016. Mme [V] ne s'est pas présentée. M. [P] n'a jamais reçu de convocation et n'était donc pas présent. Les propriétaires voisins M. [J] [H] et l'association diocésaine de [Localité 10] étaient présents. Le géomètre a réalisé un procès-verbal de bornage et de carence le 30 mai 2016" ;
M. [P] produit les trois mandats de vente signés par M. [X] [P] et par Mme [O] [P] (pièce 2) ainsi que le procès-verbal de bornage et carence en bornage du 30 mai 2016 mentionnant qu'il a été réalisé par M. [A] [L], expert géomètre, à la seule requête de M. [X] [P] et Mme [O] [V] (pièce 3) ;
La plainte de Mme [V] du 27 mars 2023 (pièce 13), qui ne contient que ses déclarations aux termes desquelles elle conteste avoir sollicité le bornage de sa propriété et dont la suite de la procédure n'est pas justifiée, est insuffisante à remettre en cause l'attestation du géomètre expert corroborée par les conclusions de M. [P] ;
Si le bornage se fait à frais communs lorsque les parties sont d'accord, il en est autrement en cas de contestation de l'une d'elles ;
Le fait que les voisins, M. [J] [H] et la société diocésaine de [Localité 10], aient été présents lors du bornage, organisé à la requête de M. [P] et Mme [V], et aient signé le procès-verbal ne peut être considéré comme leur accord à l'intervention du géomètre expert ;
Il convient donc de considérer que M. [P] et Mme [V] n'ont pas recueilli l'accord préalable de leurs voisins pour un bornage amiable, n'ont pas sollicité de bornage judiciaire, ont pris seuls la décision de faire appel à un géomètre expert et qu'échouant dans leurs prétentions, ils doivent supporter la totalité des frais de bornage qu'ils ont mis en oeuvre unilatéralement ;
En produisant une facture et un extrait de son grand livre auxiliaire, l'association diocésaine de [Localité 10] justifie avoir réglé à M. [A] [L], géomètre expert, la somme de 1.836€;
Nonobstant le fait que M. [P] et Mme [V] doivent supporter la totalité des frais de bornage, il y a lieu de relever que M. [P] ne justifie pas que la somme de 2.436 € (2 x 1.218) corresponde à une somme qu'il aurait réglée avec Mme [V] au géomètre pour le bornage réalisé le 30 mai 2016 ; en effet, l'association diocésaine de [Localité 10] justifie que la facture du géomètre expert du 15 mars 2018 est relative au bornage réalisé le 30 mai 2016, en ce qu'elle précise notamment 'procès-verbal de bornage contradictoire', qu'elle s'élève à la somme de 1.836 € et qu'elle a été réglée par l'association (pièces 7 et 8) ; or M. [P] ne justifie pas que les sommes mentionnées sur la facture du 18 juillet 2016 qu'il produit correspondent au bornage réalisé le 30 mai 2016, cette facture mentionnant 'Eventuellement bornage contradictoire ... quote part M. [E]' et il ne produit pas de pièce justifiant que ces sommes aient été réglées ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Mme [O] [V] et M. [X] [P] à payer à l'association diocésaine de [Localité 10] la somme de 1.836 € et il y a lieu d'ajouter au jugement de débouter M. [P] de sa demande de condamner l'association diocésaine de [Localité 10] à rembourser aux consorts [P]-[V] la somme de 1.218 € correspondant à 50% du montant réglé par leurs soins au titre du bornage amiable ;
Sur la demande en appel de Mme [V] de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [V] succombant en ses demandes, il y a lieu de la débouter de sa demande en appel de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [V] et M. [P], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel et Mme [V] doit être condamnée à payer à l'association diocésaine de [Localité 10] la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [V] et M. [P] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par l'association diocésaine de [Localité 10] de la demande en appel de M. [P] de condamner l'association diocésaine de [Localité 10] à rembourser aux consorts [P]-[V] la somme de 1.218 € correspondant à 50% du montant réglé par leurs soins au titre du bornage amiable ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [P] de sa demande de condamner l'association diocésaine de [Localité 10] à rembourser aux consorts [P]-[V] la somme de 1.218 € correspondant à 50% du montant réglé par leurs soins au titre du bornage amiable ;
Déboute Mme [O] [V] de sa demande en appel de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [O] [V] et M. [X] [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [V] à payer à l'association diocésaine de [Localité 10] la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,