Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00107 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4PDP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00309
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Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 février 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société CABINET NATHAN BIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représentée par Me Laure ATTLAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121 (Postulant), Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG (Plaidant)
ET :
La société IMMOBILIERE 3F,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2024, la société 3F IMMOBILIER a donné à bail à la société CABINET NATHAN BIBAS en cours de formationdes locaux situés à [Localité 2] [Adresse 4].
Exposant que depuis le début de l’année 2025 le local loué est le siège d’infiltrations à répétition qui entraînent une humidité permanente et la dégradation des murs et plafonds, ce dont elle a informé le bailleur le 21 janvier 2025 sans que soit apportée une solution, la société CABINET NATHAN BIBAS demande, par assignation du 23 janvier 2026, que la société 3F IMMOBILIER soit condamnée à faire procéder aux travaux nécessaires à assurer une délivrance conforme et jouissance paisible du local, sous astreinte de 300 €, et que la société 3F IMMOBILIER soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 20000 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance et d’image, de la perte de surface exploitable et des pertes d’exploitation liées à la désorganisation du cabinet, et la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Assignée à sa personne, la défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS
Le juge des référés peut prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Le bailleur est tenu d’assurer au locataire une jouissance paisible des lieux loués ;
Il ressort des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat du 24 novembre 2025, que les murs et plafond de la salle de pause du cabinet médical sont gravement dégradés du fait d’infiltrations d’eau, que de l’eau est recueillie par des récipients et que des moisissures sont présentes, que la salle de stockage du cabinet médical présente des traces de moisissure importantes, que le couloir du cabinet présente des traces d’humidité, ainsi que la salle de stérilisation et les deux salles de soins ;
Les désordres ont été signalés au bailleur le 21 janvier 2025 ;
Il est ainsi parfaitement établi non seulement que la jouissance du locataire est troublée depuis plus d’un an, mais qu’aucune mesure même provisoire n’a été prise par le bailleur pour faire cesser le trouble ;
La gravité du trouble est d’autant plus grande que les locaux sont à usage de cabinet médical et par définition susceptibles d’accueillir des personnes fragiles, et notamment immunodéficientes, et que les moississures génèrent un risque grave de développement de champignons ;
Il sera donc fait droit à la demande de travaux sous astreinte ;
Compte tenu de l’activité exercée par la locataire, et de l’hygiène qu’elle nécessite, les désordres, très apparents, ne peuvent que compromettre l’image du praticien et provoquer la crainte des patients, et donc générer une perte d’exploitation, tandis que la nécessité de recueillir les eaux provenant des infiltrations et d’éponger les sols sont des facteurs évidents de désorganisation de l’activité ;
Il sera alloué à la demanderesse la somme de 15000 € à titre de provision sur la réparation de l’ensemble des préjudices subis du fait des désordres ;
Il est équitable d’allouer à la demanderesse a somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
- Condamnons la société 3F IMMOBILIER à faire réaliser dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente, et sous astreinte de 300 € par jour de retard, les travaux nécessaires à faire cesser toutes infiltrations dans les locaux loués, à faire disparaître toutes moisissures et traces d’humidité dans les locaux et à restaurer les plafonds et murs endommagés;
- Condamnons la société 3F IMMOBILIER à payer à la société CABINET NATHAN BIBAS la somme de 15000 € à titre de provision sur la réparation de tous les préjudices résultant des désordres d’infiltration;
- Condamnons la société 3F IMMOBILIER à payer à la société CABINET NATHAN BIBAS la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles;
- Condamnons la société 3F IMMOBILIER aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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