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Cour de cassation, 19 juin 2002. 00-44.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.233

Date de décision :

19 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur amiable de la société anonyme Vidéotec international, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 2000 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), au profit de M. Francis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du Travail ; Attendu que M. X..., engagé le 9 octobre 1992 par la société Videotec international en qualité de vidéo technicien , a été licencié pour faute grave le 28 juin 1995 ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est libellée de la manière suivante : "concurrence directe et parallèle aux activités de l'entreprise au niveau des prestations, locations et des ventes de matériel, abus de confiance, détournement systématique de clientèle pour votre compte personnel, compromettant la survie de notre entreprise" retient qu'aucun fait précis et daté n'est énoncé dans cette lettre et que cette insuffisance de motifs équivaut à une absence de motivation du licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la datation des faits invoqués n'est pas nécessaire et que la lettre de licenciement qui fixe les limites du débat, énonçait des griefs précis et matériellement vérifiables, constituant le motif exigé par la loi, dont il lui appartenait de vérifier le caractère réel et le sérieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.

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