Texte intégral
[C] [R]
C/
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MAGISSON
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/12/23 à :
-Me Sophie CORNU
C.C.C délivrées le 21/12/23 à :
-Me Sophie CORNU
-Me Christophe CHATRIOT
-Me Christian BENOIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00200 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F44D
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section EN, décision attaquée en date du 14 Février 2022, enregistrée sous le n° F21/00002
APPELANT :
[C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE substituée par Maître Laura DESDOITS VENTURI, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MAGISSON
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Adrienne RIQUET MICHEL, avocat au barreau de DIJON, Me Sophie CORNU de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [R] a été embauché par la société Etablissement MAGISSON (ci-après société MAGISSON) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mai 2018, en qualité de directeur, statut cadre, niveau VI, coefficient 420 de la convention collective nationale du négoce et de la distribution de combustibles solides liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985.
Le 11 juin 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 suivant.
Le même jour, le salarié a adressé à son employeur une demande de rupture conventionnelle mais les discussions engagées par les parties n'ont pas abouti.
Le 3 juillet 2020, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 11 janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Chaumont afin de contester son licenciement et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, pour préjudice moral distinct et un rappel de prime.
Par jugement du 14 février 2022, le conseil de prud'hommes de Chaumont a déclaré les demandes de M. [R] mal fondées et irrecevables, dit que M. [F] avait qualité pour signer la lettre de licenciement, jugé que le licenciement repose sur une faute grave et rejeté la totalité des demandes du salarié.
Par déclaration formée le 10 mars 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 2 juin 2022, l'appelant demande de :
- réformer le jugement déféré,
à titre principal,
- juger que M. [F] n'avait aucune qualité pour signer la lettre de licenciement,
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- annuler le licenciement,
- condamner la société MAGISSON à lui régler l'intégralité des salaires depuis son licenciement jusqu'à la date de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
- juger que le licenciement est dépourvu de tout fondement et plus généralement de cause réelle et sérieuse,
dans tous les cas,
- fixer le salaire de référence à la somme de 4 756,91 euros bruts,
- condamner la société MAGISSON à lui payer les sommes suivantes :
* 4 756,91 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 14 270,73 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuses, représentant 3 mois de salaire,
* 1 982,05 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 9 513, 82 euros au titre du préavis conventionnel, outre 951,38 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,
* 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
* 4 536,20 euros au titre du complément de prime,
- condamner la société MAGISSON aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents aux voies d'exécutions qui seraient engagées en cas de non-exécution par la société de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures du 1er septembre 2022, la société MAGISSON demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que M. [F] avait qualité pour signer la lettre de licenciement,
* dit que le licenciement repose sur une faute grave,
* débouté M. [R] de la totalité de ses demandes autre que la fixation du salaire de référence,
* condamné M. [R] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance,
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
subsidiairement,
- débouter M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, pour préjudice distinct et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
en tout état de cause,
- débouter M. [R] :
* de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une prétendue irrégularité de la procédure,
* de sa demande au titre du complément de prime.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le complément de prime :
M. [R] soutient que sa prime annuelle de 6 000 euros ne correspond pas à ce qu'il aurait perçu si la société n'avait pas eu recours à un montage financier dont il n'a pas à subir les conséquences. Selon lui, une charge de l'année 2018 correspondant à des pénalités de retard au titre de la taxe carbone (45 362 euros) a été affectée en 2019 sur le poste 'autres charges' dans le compte d'exploitation, de sorte qu'il a perdu 10% de la prime, soit la somme de 4 536,20 euros.
L'employeur oppose que le salarié ne peut prétendre à percevoir le montant réclamé car sa rémunération est composée d'une part fixe et d'une part variable, cette dernière versée dès lors que le résultat net avant impôt sur les sociétés est supérieur à 80 000 euros. Or pour l'année 2018, le résultat était inférieur au 80 000 euros, contrairement à 2019, raison pour laquelle il a perçu la totalité de sa prime, soit 6 000 euros, le contrat ne prévoyant pas de compensation d'une année sur l'autre. Quant au fait que le résultat 2019 de la société a été amputé d'une somme de 45 362 euros au titre de charges liées à la taxe carbone, cette demande n'est pas étayée ni même compréhensible, et il n'appartient pas à M. [R] de remettre en cause un bilan certifié par un expert-comptable.
Il résulte du contrat de travail que le salaire fixe du salarié est complété par une part variable dont le montant est fonction du résultat net avant impôt sur les sociétés (4 000 euros +10% x (résultat net avant impôt sur les sociétés - 80 000 euros).
Il est constant que lorsque le calcul d'une rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
En l'espèce, la cour relève que la demande de M. [R] est ambigue dans la mesure où il ne précise pas clairement si le montant de prime contesté porte sur l'année 2018 ou 2019. Toutefois, dès lors qu'il indique que le résultat de l'entreprise pour 2019 a été minoré d'une charge datant en réalité de 2018, il s'en déduit que le rappel réclamé porte sur l'année 2019.
Sur ce point, au delà du fait que sa demande de rappel de prime qu'il fixe à hauteur de 10% de la somme de 45 362 euros qu'il estime mal affectée n'est pas sérieuse, le calcul de la prime contractuelle se faisant à partir du résultat net avant impôt pris dans sa globalité, il ne ressort pas des pièces produites ni même des écritures du salarié le moindre élément de nature à remettre en cause la fiabilité et la pertinence du compte de résultat de 2020 portant sur l'année 2019 produit par l'employeur et établi par un expert-comptable (pièce n°13).
Il s'en déduit que la demande n'est pas fondée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II - Sur le bien fondé du licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement du 3 juillet 2020, laquelle fixe les limites du litige, il est reproché à M. [R] :
«[...] 1° Négligences administratives et mensonges pour justifier ces négligences ayant conduit à l'interruption de la continuité de service de nos livraisons de carburant pendant plusieurs jours.
Alors que nous avons deux camions à disposition, les deux camions se sont trouvés indisponibles à partir du vendredi 5 juin 2020 alors que la situation était prévisible. Vous n'avez pas engagé les démarches administratives nécessaires auprès de la DREAL permettant à notre camion de secours de rouler alors que vous nous aviez dit le contraire. De plus, un confrère a accepté de nous prêter un camion de remplacement à la condition qu'un contrat de prêt soit établi. Vous ne l'avez pas établi et ce confrère a refusé dans un premier temps de nous le prêter. Vous avez tenu à ce sujet de nombreuses versions sur l'historique des faits. Ces deux fautes ont conduit à l'interruption du service de livraison pendant près de 5 jours entre le 5 juin et le 18 juin 2020.
Ces négligences font suite à d'autres défaillances administratives constatées.
2° Défaillance dans le management et la communication que ce soit avec vos supérieurs, avec vos équipes ou avec vos clients. Cette situation s'est fortement aggravée ces derniers temps. Vous ne communiquez plus avec votre hiérarchie, vous ne répondez plus au téléphone de votre supérieur [U] [D], vous ne dites plus bonjour. Vous avez manifestement pris en grippe un de vos salariés [Y] [I] auquel vous n'adressez plus la parole, que vous souhaitez sanctionner et que vous avez isolé pendant la période de confinement, cela sans raison alors que l'activité battait son plein et que la plupart des salariés faisaient des heures supplémentaires. Vous avez également voulu le sanctionner pour avoir utilisé son véhicule de service pendant la période de confinement, et ce sans le convoquer pour avoir un entretien avec lui. Après vérification, les explications de monsieur [I] se sont avérées convaincantes. Il vous a en revanche reproché de lui emprunter son propre véhicule en dehors des heures de service, faute que vous avez reconnue. Comment reprocher à un salarié un comportement fautif sans l'écouter alors que vous reconnaissez avoir le même comportement fautif '
Le climat au sein des établissements Magisson est devenu délétère ces derniers temps en raison de votre type de management.
3° Le fait de passer une grande partie de vos journées à jouer à des jeux en ligne. Nous avons dénombré 197 connexions sur des sites non professionnels dont essentiellement Biathlonmania entre le 23 avril et le 10 juin 2020. Nous avons compté jusqu'à 19 connections par jour et cela tous les jours (sauf quand vous êtes en déplacement, en congé ou que vos supérieurs sont présents) alors que vous prétendez régulièrement avoir une surcharge de travail' (pièce n°21).
M. [R] conteste son licenciement aux motifs :
- à titre principal, que son licenciement serait nul car le signataire de la lettre de licenciement, M. [Z] [F], dirige la société EST OUVRAGES, entité juridique totalement autonome de la société MAGISSON (Pièces n°1 et 2), peu important qu'il justifie d'un pouvoir. N'ayant aucune qualité pour le licencier, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où :
* s'agissant du premier grief l'employeur ne justifie d'aucun élément démontrant qu'il est seul responsable de l'interruption des livraisons pendant 8 jours, ni que l'indisponibilité concomitante des deux camions étaient prévisible ni qu'il n'a pas engagé
les démarches administratives nécessaires pour faire rouler le camion de secours.
Il ajoute que :
- il est faux d'affirmer que les livraisons ont été interrompues du 5 au 18 juin 2020, l'interruption s'étant limitée à 'moins de 2 jours' du 9 au 11 juin 2020,
- la fuite grevant le premier véhicule n'est pas une fuite d'huile mais de carburant n'affectant aucunement la capacité à livrer, seulement les volumes transportés, et les entreprises susceptibles de la réparer étaient fermées pendant le premier confinement,
- l'immobilisation du second véhicule est due à sa vétusté et à la volonté de son supérieur hiérarchique de limiter les frais à son sujet, raison pour laquelle il a réussi à obtenir le prêt gratuit d'un véhicule et a pu assurer les livraisons pour son entreprise,
- cette immobilisation n'a généré aucun préjudice économique dans la mesure où toutes les livraisons programmées entre le 9 et le 11 juin ont été décalées de quelques jours.
* s'agissant du second grief, l'employeur procède par voie d'affirmation et ne démontre aucunement ses allégations qu'il conteste.
* s'agissant du troisième grief, l'employeur ne produit aucune charte d'information et les usages de l'ordinateur professionnel ou des connexions internet n'étaient nullement définis. Il ajoute que l'employeur ne produit aucun relevé de connexion détaillé établissant que celles-ci ont été effectivement réalisées sur le temps de travail et non pendant le temps de pause ni leur durée, pas plus qu'il n'établit que ces connexions ont effectivement été réalisées par lui-même et non par des collègues de travail, son ordinateur professionnel n'étant nullement sécurisé par un mot de passe,
- la sanction est disproportionnée au regard de son grand investissement au sein de son entrepôt et du travail de qualité fourni,
- la réelle motivation de son licenciement est la volonté de l'employeur, à la sortie du confinement, de réduire ses charges en personnel.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, l'employeur indique :
- lorsqu'il existe un lien capitalistique entre les sociétés en cause, le représentant légal de la société mère a qualité pour, notamment, prononcer le licenciement d'un salarié d'une de ses filiales or la société MAGISSON est une filiale à 100% du groupe COVAMAT SAS, présidée par la SARL FINORAY, cette dernière dirigée par M. [F] (pièces n°1 à 4). En outre, lors d'une assemblée générale de la société COVAMAT en 2016, il a été voté que 'Les associés autorisent également [Z] [F] à signer, pour le compte de la société SARL Etablissements MAGISSON, situé [Adresse 5], [Localité 2], inscrite au RDS de CHAUMONT sous le numéro 314 924-457, tout acte suite à l'acquisition (contrat de travail, bail,')' (pièce n°12).
- l'affirmation qu'il n'aurait pas été licencié en raison des fautes commises mais pour alléger la masse salariale consécutivement à des difficultés économiques n'est pas sérieux, la société MAGISSON étant saine et aucune mesure de compression d'effectif pour motif économique n'a eu lieu (pièce n°13),
- il est expressément prévu dans son contrat de travail qu'il a pour mission la gestion des transports et des plannings de livraison (pièce n°5) avec un chauffeur et deux camions de livraison mais que la continuité du service de livraison a été interrompue à compter du 5 juin 2020 pour une durée de cinq jours faute de disponibilité des deux camions (fuites importantes de carburant du camion principal jusqu'au 18 juin 2020 et camion de secours inutilisable faute de renouvellement de son agrément auprès de la DREAL - pièce n°14),
- afin de pallier à ce problème logistique, un confrère avait accepté de prêter dès le 29 mai 2020 un camion de remplacement à la condition qu'un contrat de mise à disposition soit établi, mais M. [R] n'a accompli aucune diligence en ce sens alors qu'il était parfaitement informé qu'il devait établir un contrat de prêt (pièce n°16),
- ces négligences à répétition ont entraîné une désorganisation du service de livraison pendant près de 5 jours du 5 juin au 18 juin 2020, générant une baisse important du chiffre d'affaires (pièces n°17 et 36) et empêché la société de répondre à d'importants appels d'offre (pièce n°18),
- interrogé par M. [F] le 9 juin 2020 sur cette situation de blocage, M. [R] a faussement déclaré avoir réalisé les formalités de renouvellement de l'agrément de circulation du second camion car après vérifications, aucune trace de démarche n'apparaît sur son ordinateur hormis celles des 8 et 11 juin qui auraient dû être réalisées dès le mois de février (pièce n°15),
- M. [R], connu pour ses sautes d'humeurs rendant la communication complexe (pièce n°19, 20, 21 à 25), a eu une attitude plus que contestable à l'égard de l'un de ses équipiers, M. [I], contre qui il semble s'acharner, et dans une moindre mesure contre M. [X], lesquels ont été mis de côté par M. [R] pendant le confinement, notamment en les plaçant en télétravail alors que le reste des salariés ont effectué en moyenne 20 à 30 heures supplémentaires au cours du mois d'avril ou en demandant une prime pour 6 équipiers alors que l'équipe est composée de 8 personnes (pièce n°27, 28),
- en juin 2020, M. [R] ne prenait plus la peine de répondre à son supérieur hiérarchique et ne communiquait plus verbalement avec sa hiérarchie en général , s'exonérant de participer à une réunion de gestion (pièce n°34),
- il a été relevé sur la période du 1er mars au 12 juin 2020 1 408 connexions internet dont 1 093 au minimum sur des sites privés notamment Biathlonmania, l'Equipe, Bernard Poirette divertissement, festival de [Localité 4], football actualités,', ce jusqu'à 19 fois par jour, ce qui caractérise une utilisation abusive d'internet à des fins personnelles (pièce n°15).
A - Sur le moyen tiré de l'absence de qualité pour procéder au licenciement :
En application de l'article L.1232-6 du code du travail, le licenciement relève de la seule décision de l'employeur mais une représentation reste possible dès lors que cette délégation est donnée à un salarié de l'entreprise.
S'agissant d'une société, la lettre doit émaner de son représentant légal ou de toute personne ayant délégation de pouvoir ou de tout salarié agissant sur ordre de ces personnes et en présence d'un groupe de sociétés, il est constant que le dirigeant ou un salarié bénéficiant d'une délégation de pouvoir explicite ou implicite de la société mère peut procéder au licenciement d'un salarié employé par une filiale.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société MAGISSON est une filiale à 100% du groupe COVAMAT présidée par la société FINORAY, elle-même dirigée par M. [F] (pièces n°1 à 4), lequel a par ailleurs reçu pouvoir en 2016, par l'assemblée générale des actionnaires, de signer pour le compte de la société MAGISSON tous les actes consécutifs à l'acquisition (pièce n°12).
Il s'en déduit que le lien capitalistique entre les deux sociétés est suffisant pour établir que M. [F], gérant de la société FINORAY elle-même présidente du groupe COVAMAT dont la société MAGISSON est la filliale à 100%, avait qualité pour procéder au licenciement du salarié, le jugement déféré qui a rejeté la demande de nullité étant confirmé sur ce point, y compris en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire afférente.
B - Sur la faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, la cour relève en premier lieu que M. [R] procède par voie d'affirmation quant à la prétendue réelle motivation de son licenciement.
Par ailleurs, il ressort du contrat de travail du salarié qu'il a pour mission de gérer les transports et les plannings de livraison, ce qui implique de s'assurer que les deux camions de livraison sont utilisables, le premier à titre principal, le second comme camion de secours.
Sur ce point, nonobstant le fait que l'argument d'une impossibilité de faire procéder aux réparations nécessaires en raison de la fermeture des garagistes pendant le confinement n'est pas sérieux dès lors que la panne est survenue après le confinement du 17 mars au 11 mai 2020, il ne résulte pas des pièces produites la démonstration que la panne qui a affecté le camion principal était prévisible ni que M. [R] en avait préalablement eu connaissance.
Par ailleurs, il n'est pas important que cette panne ait immobilisé le camion ou seulement limité sa capacité de livraison, la deuxième hypothèse soutenue par M. [R] n'étant en tout état de cause pas démontrée.
En revanche, il est démontré :
- d'une part que l'activité de l'entreprise s'est trouvée largement impactée par la rupture de la continuité du service de livraison du fait de l'absence de moyen de transport et ce pendant plusieurs jours (pièce n°5),
- d'autre part que le camion de secours ne pouvait être utilisé faute de renouvellement de son agrément auprès de la DREAL, démarche qui incombait à M. [R] au titre de sa mission de gestion des transports (pièces n°5 et 14), démarche qu'il soutient d'ailleurs avoir faite mais sans le démontrer et alors que l'employeur justifie au contraire qu'aucune connexion sur le site de la préfecture n'a été faite avant la survenance du blocage, ce qui à l'évidence était alors tardif (pièce n°15),
- enfin qu'un courrier électronique du 29 mai 2020 démontre que M. [R] était à cette date informé de la possibilité d'obtenir un camion de remplacement à la condition qu'un contrat de mise à disposition soit établi, ce qu'il a omis d'établir (pièce n°16).
Il s'en déduit que le grief est fondé et qu'il justifie à lui seul, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs allégués, le licenciement d'un salarié, qui plus est un cadre, dont l'inaction dans l'accomplissement de ses missions contractuelles a causé une interruption de plusieurs jours de l'activité de son employeur constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Le salarié n'est donc pas fondé à réclamer les conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ses demandes à cet égard étant rejetées par confirmation du jugement déféré.
III - Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Considérant à la fois que le motif du licenciement constitue un obstacle à sa reconversion professionnelle et que cette incapacité à reprendre d'un emploi stable, ajoutée à la conviction qu'il n'a commis aucune faute, sont sources de difficultés psychologiques graves, mais aussi que son licenciement, accompagné d'une mise à pied, a été vexatoire, M. [R] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
L'employeur oppose que le salarié ne justifie d'aucun élément de nature à établir un quelconque préjudice et rappelle que la rupture ne peut avoir eu les conséquences financières qu'il allègue puisqu'il a lui-même sollicité une rupture conventionnelle.
La cour relève en premier lieu que M. [R] ne justifie ni même n'allègue de circonstances vexatoires entourant son licenciement, la mise en oeuvre d'une mise à pied étant en tout état de cause insuffisante pour l'établir.
Par ailleurs, il ressort des développements qui précèdent que le licenciement est fondé sur une faute grave, de sorte qu'il ne saurait faire grief à son employeur de faire obstacle à sa reconversion professionnelle.
Enfin, étant rappelé qu'il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats, en l'espèce, M. [R] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct.
La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
IV - Sur les dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement :
Considérant qu'il appartenait à la société MAGISSON de respecter la procédure propre au licenciement économique, Mme [R] sollicite la somme de 4 756, 91 euros à titre de dommages-intérêts.
Néanmoins, il ressort des développements qui précèdent :
- d'une part que le salarié procède par voie d'affirmation sur les motivations réelles de l'employeur ayant conduit à son licenciement,
- d'autre part que le licenciement est fondé sur une faute grave.
Il s'en déduit qu'en l'absence d'un quelconque manquement de l'employeur à ses obligations procédurales afférentes à un licenciement disciplinaire, la demande est infondée et sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
V - Sur les demandes accessoires :
- Sur le salaire de référence :
M. [R] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'a fixé le salaire de référence à la somme de 4 756,91 euros.
Nonobstant le fait que les demandes indemnitaires de M. [R] sont toutes rejetées, l'article R.1454-28 du code du travail en application duquel est fixé le salaire de référence n'étant pas applicable devant la cour d'appel, la demande ainsi formulée est donc objet et sera en conséquence rejetée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
M. [R] sera condamné à payer à la société MAGISSON la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
M. [R] succombant pour l'essentiel, il supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Chaumont du 14 février 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande au titre du salaire de référence,
CONDAMNE M. [C] [R] à payer à la société Etablissement MAGISSON la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [C] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [R] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION