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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00590

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00590

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/00590 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSRH COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23-000289 Jugement du tribunal judiciaire tribunal de proximité de Bernay du 15 janvier 2024 APPELANTS : Monsieur [M] [B] né le 19 Octobre 1958 à [Localité 9] (27) [Adresse 1] [Localité 7] représenté et assisté par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN Madame [T] [I] épouse [B] née le 20 Janvier 1962 à [Localité 10] (76) [Adresse 2] [Localité 7] représentée et assistée par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur [S] [H] né le 03 Janvier 1992 à [Localité 10] (76) [Adresse 4] [Localité 8] n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 27/02/2024 Monsieur [Z], [Y], [A] [U] né le 26 Octobre 1948 à [Localité 10] (76) [Adresse 6] [Localité 3] représenté et assisté par Me Béatrice LHOMMEAU de la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN Madame [L], [C], [D] [V] épouse [U] née le 01 Juillet 1951 à [Localité 11] (76) [Adresse 6] [Localité 3] représentée et assistée par Me Béatrice LHOMMEAU de la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur TAMION, Président Madame ALVARADE, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère DEBATS : Madame DUPONT greffière ARRET : Défaut Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé du 13 novembre 2019, M. [Z] [U] et Mme [L] [V] épouse [U] ont donné à bail à M. [S] [H] et Mme [N] [B] une maison à usage d'habitation située [Adresse 5] (27), moyennant un loyer hors charges de 704 euros. M. [M] [B] et Mme [T] [B], son épouse, parents de Mme [N] [B], se sont engagés en tant que cautions pour les preneurs. Par courrier du 9 mars 2022, remis en mains propres à maître [G], commissaire de justice assurant la gestion de l'immeuble loué, Mme [N] [B] a sollicité la modification du bail en raison de sa séparation de M. [S] [H] intervenue à la suite de son départ du logement le 3 novembre 2021. Mme [N] [B] remettait ses clés du logement. Par la suite, à compter de novembre 2022, M. [S] [H], demeuré dans les lieux s'est montré défaillant dans le paiement des loyers, ce qui a conduit M. et Mme [U] a engagé une action à son encontre et auprès des époux [B] devant le tribunal de proximité de Bernay. Par jugement du 15 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 mai 2023 figurant dans le bail qui lie M. et Mme [U] à M. [S] [H], ordonné à ce dernier de quitter les lieux, le cas échéant en permettant son expulsion, condamné solidairement M. [S] [H] et M. [M] [B] et Mme [T] [B] à payer à M. et Mme [U] 4.446,72 euros au titre des loyers dus jusqu'au 18 mai 2023, condamné M. [S] [H] à payer à M. et Mme [U] 3.690,05 euros à titre d'indemnités d'occupation arrêtées du 6 octobre 2023, terme d'octobre 2023 inclus, condamné M. [S] [H] à payer une indemnité mensuelle d'occupation de 738,01 euros sans indexation ni variation à compter au 6 octobre 2023 et jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, débouté M. et Mme [U] de leur demande tendant à la condamnation de M. [M] [B] et Mme [T] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation, débouté M. et Mme [U] de leur demande en paiement d'une indemnité de 10 % des sommes dues, condamné solidairement M. [S] [H] et M. [M] [B] et Mme [T] [B] à verser à M. et Mme [U] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 17 mars 2023, de sa dénonciation du 6 avril 2023, de sa notification à la CCAPEX du 23 mai 2023 et des assignations des 5 et 13 juillet 2023, et débouté M. [M] [B] et Mme [T] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration électronique du 16 février 2024, M. [M] [B] et Mme [T] [B] ont interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, remis à personne, M. et Mme [B] ont fait signifier à M. et Mme [U] la déclaration d'appel, l'avis de fixation du calendrier de procédure, leurs conclusions et pièces. Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, remis à l'étude, M. et Mme [B] ont fait signifier à M. [S] [H] la déclaration d'appel, l'avis de fixation du calendrier de procédure, leurs conclusions et pièces. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024. Exposé des prétentions des parties Dans leurs conclusions communiquées le 28 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [M] [B] et Mme [T] [B] demandent à la cour de : infirmer le jugement du tribunal de proximité de Bernay du 15 janvier 2024 en ce qu'il les a solidairement condamnés à régler une somme de 4.446,72 euros avec M. [S] [H] au titre des loyers dus jusqu'au 18 mai 2023 outre les dépens et article 700 ; en conséquence limiter la condamnation des concluants à régler une somme de 18,66 euros ; débouter les consorts [U] et M. [S] [H] de toute autre demande ou de toute autre demande contraire en ce qu'elle serait dirigée à leur encontre ; condamner solidairement les époux [U] et M. [S] [H] à leur régler une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les époux [U] et M. [S] [H] aux dépens. Dans leurs conclusions communiquées le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. et Mme [U] demandent à la cour de : débouter M. [M] [B] et Mme [T] [B] de leurs demandes ; confirmer le jugement du 15 janvier 2024 en ce qu'il a condamné solidairement M. [S] [H] et M. [M] [B] et Mme [T] [B] à leur payer 4.446,72 euros au titre des loyers dus jusqu'au 18 mai 2023, condamné solidairement M. [S] [H] et M. [M] [B] et Mme [T] [B] à leur verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 17 mars 2023, de sa dénonciation du 6 avril 2023, de sa notification à la CCAPEX du 23 mai 2023 et des assignations des 5 et 13 juillet 2023, et débouté M. [M] [B] et Mme [T] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, condamner M. et Mme [B] à leur payer 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure d'appel ; condamner M. et Mme [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel. M. [S] [H] n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'engagement de caution de M. [M] [B] et Mme [T] [B] A l'appui de leur demande de réformation du jugement du tribunal proximité de Bernay les ayant condamnés solidairement avec M. [S] [H] à payer à M. [Z] [U] et Mme [L] [U] la somme de 4 446, 72 euros au titre des loyers dus jusqu'au 18 mai 2023, M. [M] [B] et Mme [T] [B] font valoir que leur engagement de caution s'est éteint le 24 novembre 2022, le contrat de bail ne s'étant pas renouvelé tacitement au-delà de cette date dans la mesure où Mme [N] [B] qui avait remis les clés le 9 mars 2022 n'était plus cotitulaire du bail à compter du 9 septembre 2022, de telle sorte que les bailleurs auraient dû régulariser un nouveau bail avec M. [S] [H]. De leur côté, M. [Z] [U] et Mme [L] [U] soulignent que le congé de Mme [N] [B] n'a pas mis fin au bail et que l'engagement de caution a été donné sans distinction des preneurs. Il résulte des articles 10 et 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qu'en présence de plusieurs locataires le congé délivré par l'un d'eux a pour effet de mettre fin au bail en ce qui le concerne. Au terme de sa durée le bail bénéficiera de la reconduction tacite sans qu'il y ait nécessité de conclure un nouveau bail. Par ailleurs, l'article 2306 du code civil dispose que : « Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette. Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice. » En l'espèce, le bail sous seing privé conclu d'une part entre M. [Z] [U] et Mme [L] [U] et d'autre part Mme [N] [B] et M. [S] [H] a commencé à courir le 25 novembre 2019 pour expirer le 24 novembre 2022. Le 9 mars 2022 Mme [N] [B] a remis entre les mains de maître [G], commissaire de justice en charge de la gestion du bien, les clés et un courrier dans lequel elle demande le retrait de son nom du bail en raison de sa séparation d'avec M. [S] [H] et son départ du logement. Ainsi, à compter du 25 septembre 2022 le bail a été reconduit tacitement entre les bailleurs et M. [S] [H] demeuré dans les lieux par application de la loi, sans que les intimés n'aient eu à lui faire délivrer une offre de renouvellement. S'agissant des engagements de caution de M. [M] [B] et Mme [T] [B], établis par actes sous seing privé du 15 novembre 2019, dépendant du bail conclu le 13 novembre 2019, ils se sont poursuivis à compter du 25 novembre 2022, sans possibilité pour ces derniers de se prévaloir à l'égard des créanciers du bénéfice de la division prévu à l'article 2306 du code civil, chacun s'étant porté caution personnelle et solidaire de toutes les obligations de payer de M. [S] [H] et de Mme [N] [B] découlant du bail ou des actions judiciaires ou extra-judiciaires. Dans ces conditions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay du 15 janvier 2024 a conformément à la règle de droit condamné solidairement M. [M] [B] et Mme [T] [B] avec M. [S] [H] à payer à M. [Z] [U] et Mme [L] [U] 4 446,72 euros correspondant au titre des loyers dus jusqu'au 18 mai 2023, date de la résiliation du bail. En conséquence, le jugement rendu le 15 janvier 2024 sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens Les dépens et frais prévus au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la première instance seront confirmés. M. [M] [B] et Mme [T] [B], qui succombent, seront condamnés en cause d'appel aux dépens ainsi qu'à payer à M. [Z] [U] et Mme [L] [U] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay, Y ajoutant, Condamne M. [M] [B] et Mme [T] [B] aux dépens d'appel ; Condamne M. [M] [B] et Mme [T] [B] à payer à M. [Z] [U] et Mme [L] [U] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président

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