Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. BATIBIO
C/
[U]
CD/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER JUIN
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03002 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPJ6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. BATIBIO, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Louis DECOCQ de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Plaidant par Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
Monsieur [M] [U]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Olivier PLAYOUST substituant Me VITSE-BOEUF, avocats au barreau de LILLE
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 30 mars 2023 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme [B] [C] [X] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er juin 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 1er juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 22 juin 2012, la SCI Batibio, maître d'ouvrage, a conclu avec la société Eulogia un contrat portant sur la réalisation de l'ossature en bois d'une crèche située à [Localité 5] sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet Epure pour un montant de 440 804,35 euros TTC outre des prestations complémentaires pour un coût de 15 028,90 euros TTC.
Une convention de cession de créances professionnelles a été conclue le 12 juillet 2012 entre la société Eulogia et la société CM-CIC Factor portant notamment sur 2 factures établies dans le cadre du marché conclu par la société Eulogia avec la SCI Batibio.
Par jugement du 31 octobre 2012, le tribunal de commerce de Saint Nazaire a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Eulogia. La société CM-CIC Factor a déclaré sa créance au passif de la société Eulogia à hauteur de la somme de 105 962,48 euros.
La société CM-CIC Factor et le liquidateur de la société Eulogia ont fait assigner la SCI Batibio aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 105 962,48 euros correspondant au total des 2 factures cédées déduction étant faite de la somme déjà versée par la société Batibio à hauteur de 30 787,50 euros.
La SCI Batibio a confié à Me [M] [U] la défense de ses intérêts dans ce litige.
Par jugement du 2 avril 2019 le tribunal de grande instance de Lille a condamné la SCI Batibio à payer à la CM-CIC Factor la somme de 105 962,48 euros outre celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courriel du 27 août 2019, le représentant légal de la société Batibio a indiqué à son avocat Me [U] qu'il souhaitait faire appel de cette décision. Le cabinet d'avocat lui a accusé réception de ce courriel le 9 septembre suivant.
Le jugement du 2 avril 2019 a été signifié à la société Batibio le 26 septembre 2019, cette dernière transmettant cette signification au cabinet d'avocat par courriel du 14 octobre 2019.
Aucune déclaration d'appel n'a cependant été effectuée par Me [U].
Par courrier du 3 mars 2020 le nouveau conseil de la SCI Batibio a invité Me [U] à procéder à une déclaration de sinistre, considérant que sa responsabilité était engagée.
Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier.
Suivant exploit délivré le 17 août 2020, la SCI Batibio a fait assigner Me [M] [U] aux fins de le voir déclarer entièrement responsable de son préjudice subi et condamner à lui verser la somme de 109 962,45 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
- débouté la SCI Batibio de toutes ses demandes,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Batibio aux dépens.
Par déclaration du 16 juin 2022, la SCI Batibio a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 juillet 2022, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- juger que Me [U] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et le déclarer entièrement responsable des conséquences du préjudice subi par elle,
- condamner Me [U] à lui payer la somme de 109 962,45 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Me [U] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Elle fait valoir à l'appui de ses prétentions que la responsabilité de son avocat est engagée dès lors qu'il a commis une faute en omettant d'interjeter appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille ; qu'en raison de cette faute commise par son avocat elle a perdu une chance importante d'obtenir la réformation du jugement l'ayant condamnée à payer la somme de 109 962,45 euros alors qu'elle disposait du justificatif de sa déclaration de créance dont l'absence au titre des pièces communiquées a entraîné sa condamnation et le refus d'une compensation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, Me [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau sur ce point,
- condamner la SCI Batibio à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- rejeter toutes les prétentions de la SCI Batibio,
- condamner la SCI Batibio à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel et aux dépens d'appel.
Il soutient qu'il n'a commis aucune faute car pour des raisons qu'il ne s'explique pas il n'a pas eu connaissance de la date de signification du jugement même si le courriel l'en informant a été effectivement réceptionné ; qu'en tout état de cause il n'y a pas de préjudice ni de lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice.
Il ajoute que dès lors qu'il n'avait pas été justifié de la déclaration de créance et du pouvoir donné au Cabinet Epure d'y procéder, il n'y avait aucune chance que la voie de recours soit couronnée de succès ; qu'il est étonnant que cette pièce surgisse en appel en pièce 12 alors que l'appelante a été dans l'incapacité de la produire devant le tribunal de Lille.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 30 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 1231-1 du code civil, l'auteur d'une faute est tenu d'assurer la réparation intégrale du préjudice subi par le créancier, sans perte ni profit.
L'avocat, tenu d'une obligation d'information et de conseil doit, dans le respect des règles déontologiques de sa profession, accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Sa responsabilité est engagée en cas de faute commise dans l'exercice de sa mission. Lorsque le dommage réside dans la perte de chance d'obtenir une décision plus favorable que celle obtenue il convient d'apprécier la probabilité de succès de l'action pour déterminer le préjudice subi en lien de causalité avec la faute commise.
En l'espèce ainsi que l'indique à juste titre le premier juge Me [U] a commis une faute en n'interjetant pas appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 2 avril 2019 en dépit des instructions données par sa cliente la SCI Batibio à deux reprises les 1er et 27 août 2019.
Ainsi qu'il ressort des pièces produites aux débats et notamment du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 2 avril 2019, la SCI Batibio a été déboutée de sa demande de compensation de la créance de la société Eulogia avec les sommes déboursées par elle pour reprendre le chantier abandonné par cette dernière. Le tribunal a indiqué dans ses motifs que la société Batibio n'avait produit aucun document justifiant d'une déclaration de créance effectuée au passif de la liquidation judiciaire de la société Eulogia lui permettant de contester la demande en paiement en lui opposant l'exception d'inexécution.
La SCI Batibio justifie cependant avoir effectivement donné pouvoir au cabinet Epure pour procéder à sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Eulogia et que Me [U] avait été destinataire de ce pouvoir puisqu'il en a accusé réception par courrier du 9 septembre 2019 ( pièce 5 de l'appelante).
Dans un courrier daté du 9 août 2019 (pièce 3 de l'appelante) Me [U] a indiqué à la SCI Batibio que 'pour mémoire votre architecte avait transmis au liquidateur judiciaire un décompte (que nous considérons comme ayant valeur d'une déclaration de créance) en date du 21 décembre 2012 suite à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Eulogia le 31 octobre 2012.' . Il sera observé qu'en appel la SCI Batibio produit en pièce 13 le décompte général définitif valant déclaration de créance évoqué par Me [U] dans ce courrier qui fait état d'une créance de 55 490,43 euros compte tenu de l'abandon du chantier par la société Eulogia et des malfaçons constatées par huissier et contrôlées par l'architecte.
Il s'en déduit que la SCI Batibio avait une chance sérieuse d'obtenir la réformation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 2 avril 2019 ainsi que la compensation de sa créance avec les sommes qu'elle restait devoir à la société CM-CIC Factor au titre des créances cédées à cette dernière par la société Eulogia.
Le préjudice subi par la SCI Batibio du fait de la faute commise par son avocat Me [U] résulte de la perte de chance d'obtenir en appel une décision plus favorable au jugement qui a été rendu le 2 avril 2019. En considération du montant de la créance revendiquée par la SCI Batibio au passif de la liquidation judiciaire de la société Eulogia ce préjudice doit être évalué à la somme de 55 000 euros.
En conséquence Me [U] doit être condamné à payer à la SCI Batibio la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par suite de la faute qu'il a commise, le jugement étant infirmé.
Me [U] qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et à verser à la SCI Batibio la somme de 4 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Dit que Me [M] [U] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
Condamne Me [M] [U] à payer à la SCI Batibio la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de la faute commise ;
Condamne Me [M] [U] à payer à la SCI Batibio la somme de 4 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [M] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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