Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marc X..., demeurant 2, place du Collège à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
2°/ M. Michel X..., demeurant 2, place du Collège à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2ème section), au profit de l'Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce, ASSEDIC de Bourgogne AGS, dont le siège social est ... à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents :
M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des consorts X..., de Me Boullez, avocat de l'Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce, ASSEDIC de Bourgogne AGS, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que MM. Michel et Marc X... ont été engagés, en 1946 et 1947, respectivement en qualité de technicien et d'ingénieur par l'entreprise Prost ; qu'ils sont devenus administrateurs de la société, puis, en 1968, mandataires sociaux ; qu'ils ont été licenciés en 1985 alors que la société avait été mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens ; qu'ils ont demandé à bénéficier de l'allocation aux travailleurs privés d'emploi, qu'après refus de l'ASSEDIC, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour les débouter de leur demande l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, après avoir retenu qu'ils avaient, après leur désignation comme mandataires sociaux, continué à exercer des fonctions techniques et perçu une rémunération à ce titre jusqu'à leur licenciement, a relevé qu'ils n'exerçaient pas ces activités dans un lien de subordination du seul fait que, s'agissant d'une
entreprise familiale, ils possédaient ensemble les deux tiers du capital social et se trouvaient ainsi, à eux deux, majoritaires au conseil d'administration ; qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, le fait de détenir chacun individuellement un tiers du capital social ne suffisait pas à leur donner la qualité d'associé majoritaire et que, d'autre part, il n'a été
relevé aucune circonstance de fait permettant d'affirmer qu'ils exerçaient leurs activités techniques sans lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne l'ASSEDIC Bourgogne AGS, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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