Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 juin 2023
(Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère)
N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBWB
[B] [T]
c/
S.A. [5]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 6] AMENDES
Organisme [8]
Société [12]
Société SIP [Localité 10]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : rendu le 15 septembre 2022 (R.G. 22/00844) par le juge des contentieux de la protection de bordeaux suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2022.
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
né le 17 Novembre 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparant,
INTIMÉES :
S.A. [5]
Réf : 42379991469001
Chez [Adresse 11]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 6] AMENDES
AMENDES
[Adresse 4]
Organisme [8]
001002808858
Chez [9] - [Adresse 1]
Société [12]
Réf : 21018366
[Adresse 3]
Société SIP [Localité 10]
IR TH 2019
[Adresse 2]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Madame Catherine LEQUES, Conseillère
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 février 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[T] consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 39 mois avec paiement de mensualités de 375,45 €.
Statuant sur le recours de M.[T] le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 15 septembre 2022 a infirmé les mesures imposées et établi un nouveau plan d'échelonnement des créances sur la base d'une mensualité de 339 €.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 septembre 2022, M.[T] a formé un appel.
Informé de ce que l'appel devait être adressé à la cour d'appel , il a adressé un courrier en ce sens à la cour d'appel, reçu au greffe le 3 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 avril 2023.
L'appelant a été avisé par courrier du 23 mars 2023 de ce que la cour soulèverait d'office l'irrecevabilité de l'appel.
M.[T], régulièrement convoqué et touché par sa convocation, n'a pas comparu.
Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu.
La cour a soulevé d'office à l'audience l'irrecevabilité de l'appel exercé tardivement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Aux termes de l'article R 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d' exercice de cette voie de recours est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article R 713-11 du même code, la notification du jugement est régulièrement faite à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire et sa date est celle de la signature de l'avis de réception ou celle de la présentation de la lettre recommandée en l'absence de signature du destinataire.
En outre, selon l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adressé, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 15 septembre 2022 été notifié à M.[T] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par lui le 23 septembre 2022.
ar ceux-ci le ''' 2016.
L'appel de M.[T] ayant été formé auprès de la cour le 3 novembre 2022, soit plus de 15 jours après la notification du jugement, est tardif et par voie de conséquence irrecevable.
Le recours n'étant pas formé régulièrement, la cour n'est pas saisie du fond de l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l'appel de M.[T] pour avoir été exercé hors délai.
Condamne M.[T] aux dépens.
L'arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Présidente, et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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