Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 1994. 92-21.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.153

Date de décision :

13 décembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul-Marie X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de Mme Marie Dominique Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'un arrêt du 15 janvier 1988 a prononcé le divorce des époux Paul-Marie X... et Marie Dominique Y..., et confié à la mère la garde de l'enfant issu du mariage, Jean-Baptiste, né le 24 juillet 1984 ; qu'en juin 1991, M. X... a demandé au juge aux affaires matrimoniales de lui transférer l'autorité parentale sur son fils ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 septembre 1992) d'avoir rejeté sa demande, alors, qu'en fondant partiellement sa décision sur les comptes rendus établis par le psychologue, l'orthophoniste et le psychomotricien qui traitaient l'enfant, sans répondre aux conclusions par lesquelles il contestait l'impartialité de cette équipe thérapeutique qui refusait de le renseigner et de collaborer avec lui, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant, après les avoir analysées, les opinions des spécialistes para-médicaux dont la partialité était alléguée par les conclusions de M. X..., la cour d'appel a par là même admis que ces avis décrivaient objectivement l'état de l'enfant et a, ainsi, répondu à ces conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-12-13 | Jurisprudence Berlioz