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Cour d'appel, 30 décembre 2024. 24/06141

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06141

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06141 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2R Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2024, à 16h52 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Michael Humbert, Conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [W] né le 11 novembre 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] Informé le 29 décembre 2024 à 16h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Informé le 29 décembre 2024 à 16h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 26 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [W] au centre de rétention administrative du [2] , ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 25 décembre 2024 à 12h30 ; - Vu l'appel interjeté le 27 décembre 2024, à 14h54, par M. [U] [W] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, le moyen tiré d'un problème de santé n'est qu'un moyen purement déclaratif pour lequel aucune pièce n'est produite. Il appartient à l'intéressé de se présenter à l'IUMCRA pour que, conformément aux dispositions de la circulaire du 11 février 2022, sa pris en charge médicale soit assurée PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 30 décembre 2024 à 10h05 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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