Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant 72, Vert Village, Pont de Crau à Arles (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société anonyme Le Capitole, dont le siège est sis ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., employé en qualité d'aide-opérateur par la société "Le Capitole", exploitant des salles de cinéma, a été en arrêt pour maladie à partir du 28 juin 1984 ; que le salarié s'étant présenté le 1er avril 1985 pour reprendre son travail, son employeur s'y est opposé aux motifs que l'arrêt de maladie était prévu jusqu'au 8 avril 1985 aux termes du dernier certificat médical produit ; que M. X... a alors adressé à son employeur, par lettre du 1er avril 1985, une photocopie de la correspondance de la Caisse primaire d'assurance maladie lui notifiant la fin de son arrêt de travail et de sa prise en charge au 31 mars 1985, puis, après avoir saisi la juridiction prud'homale et s'être inscrit au chômage, il s'est fait examiner le 12 avril 1985 par le médecin du travail ; que, par lettre du 16 avril 1985, l'employeur l'a avisé qu'il le considérait comme démissionnaire, faute par lui d'avoir repris ses activités le 9 avril 1985 ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt énonce qu'en s'incrivant à l'ANPE dès le 1er avril 1985, en demandant à son employeur de remplir une attestation pour percevoir auprès de l'Assedic les indemnités de chômage, en engageant une action devant le conseil de prud'hommes dès le 3 avril 1985 et en ne reprenant pas le travail dès le
9 avril 1985, ni même après l'examen du médecin du travail, muni du certificat médical d'aptitude, M. X... a clairement manifesté sa volonté de démissionner auprès de son employeur et pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail ; Attendu, cependant, que, d'une part, l'arrêt a relevé que le salarié s'était présenté le 1er avril 1985 à son employeur pour reprendre le travail et que, d'autre part, le salarié, qui demandait la confirmation du jugement, faisait valoir, que dès le refus de l'employeur de l'autoriser à reprendre le travail, il lui avait adressé la notification que lui avait faite la CPAM de l'avis du médecin conseil de la sécurité sociale fixant au 31 mars 1985 la fin de son arrêt de travail ; Que, dès lors, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, par des motifs qui ne caractérisent pas la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Le Capitole, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.
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