Cour d'appel, 26 novembre 2009. 08/05237
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/05237
Date de décision :
26 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2009
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/05237
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007026151
APPELANTS:
Monsieur [W] [D]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
SARL ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE (EGCM), exerçant sous l'enseigne '[D]',
agissant en la personne de son Gérant
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par la SCP VERDUN - SEVENO, avoué à la Cour
dépôt du dossier de Maître Philippe MASURE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE:
S.A. ORVIF,
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour
assistée de Maître Sylvie POUPÉE, avocat au barreau de PARIS, toque K58
plaidant pour O.J.J.E
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Claude APELLE, Président
Madame Françoise CHANDELON, Conseiller
Madame Caroline FEVRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Christelle BLAQUIERES
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président et par Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT , Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
La société ORVIF a vendu à la société [D], aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE (EGCM), du matériel sanitaire, chauffage et plomberie, d'une valeur de 81.391,32 €, entre le 1er octobre 2006 et le 31 janvier 2007.
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2006, enregistré auprès de la Recette des impôts de [Localité 4] le 5 juillet suivant, M. [W] [D], dirigeant de la société [D], s'est porté caution solidaire, en faveur de la société ORVIF, de tous ses engagements, à hauteur de 50.000 €.
La société [D] n'ayant pas respecté l'échéancier qui lui avait été consenti, la société ORVIF l'a assignée le 30 mars 2007 avec sa caution devant le tribunal de commerce de Paris, qui, par jugement contradictoire du 29 janvier 2008, rectifié le 15 avril 2009, a :
- condamné la société [D] à payer à la société ORVIF la somme de 81.391,32 € portant intérêt au taux légal majoré de 7 points à compter du 30 mars 2007,
- condamné M. [W] [D] à payer à la société ORVIF la somme de 50.000 € portant intérêt au taux légal majoré de 7 points à compter du 30 mars 2007,
- dit que M. [D] pourra se libérer de sa dette en 24 versements,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné solidairement les défendeurs à verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Par déclaration du 12 mars 2008, M. [D] et la société EGCM ont interjeté appel de ladite décision.
Par arrêt du 4 juin 2009, la Cour a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 novembre 2008 annulant la déclaration d'appel et dit recevable le recours engagé.
Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 23 septembre 2009, M. [D] et la société EGCM demandent à la Cour de:
- infirmer le jugement,
- débouter la société ORVIF de ses demandes,
- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement conclu le 21 juin 2006,
- condamner la société ORVIF à leur payer la somme de 4.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 22 juin 2009, la société ORVIF demande à la Cour de:
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a accordé à M. [D] des délais de paiement,
- condamner M. [D] et la société EGCM à lui verser la somme de 10 .000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Sur l'engagement de caution
Considérant que M. [D] conclut à la nullité de l'engagement de caution au motif qu'il n'est pas rédigé dans les formes prévues par l'article L341-2 du code de la consommation;
Considérant que la société ORVIF oppose à ce moyen une fin de non recevoir tirée des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile exposant que
M. [D] a reconnu sa dette dans les conclusions écrites de première instance, se bornant à solliciter des délais de paiement qu'il a obtenus et qu'il serait ainsi dépourvu d'intérêt à agir;
Mais considérant que l'article 564 dispose que les prétentions tendant à faire rejeter les demandes adverses sont recevables en tout état de cause; qu'aucune fin de non recevoir ne saurait ainsi être opposée à la demande de nullité de l'acte;
Considérant que M. [D] a porté, dans l'acte du 21 juin 2006 la mention manuscrite suivante:
'en me portant caution de la société [D]... dans la limite de 50.000€ couvrant le paiement du principal, de l'indemnité minimum de 15% des frais, des pénalités ou intérêt de retard et pour la durée de 12 mois...'
Considérant que l'article L341-2 du code de la consommation impose, à peine de
nullité de l'acte, une mention manuscrite qui doit être reproduite à l'exclusion de toute autre;
Considérant que la mention manuscrite ajoutant une disposition non prévue, 'l'indemnité minimum de 15% des frais', et ne comportant pas les mots suivants, 'des intérêts et, le cas échéant...' encourt la sanction prescrite, le texte ne laissant au juge aucun pouvoir d'appréciation;
Considérant en conséquence qu'il convient, infirmant le jugement entrepris, de
déclarer nul et de nul effet l'engagement de caution de M. [D];
Sur la dette de la société EGCM
Considérant que la société ORVIF justifie de sa créance en versant aux débats
tous les bons de livraison correspondant aux commandes de la société [D] ainsi que les factures afférentes; qu'il convient au surplus de constater que celle-ci n'a jamais contesté la réalité de sa dette, se bornant à solliciter de son fournisseur des délais de paiement qui lui ont été consentis mais qu'elle n'a pas respectés comme elle le reconnaît dans un courrier du 5 février 2007;
Considérant que le jugement sera confirmé du chef des condamnations prononcées à son endroit sauf à préciser que la société [D] sera seule tenue au paiement de l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que l'équité ne commande pas l'application de cette disposition
devant la Cour;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris à l'exception des condamnations prononcées à
l'encontre de M. [D];
Le réforme de ces seuls chefs,
Et statuant à nouveau,
Déclare nul et de nul effet l'engagement de caution souscrit par M. [D] au profit de la société ORVIF;
Déboute la société ORVIF de ses demandes dirigées contre M. [D];
Rejette les autres demandes;
Condamne la société ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE aux dépens avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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