Texte intégral
N Répertoire Général : 01/36931 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section activités diverses du 8 juin 2001 REPUTE CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 19 FEVRIER 2002
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
Monsieur Kodjo-Shilly X...
8, rue Saint-Denis - Appt 2104 93400 SAINT-OUEN
APPELANT
comparant assisté par Maître LEGALL, avocat au barreau de Paris (B754)
2 )
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE MEDITERRANEE 140, rue de Ménilmontant 75020 PARIS INTIMEE représentée par Maître TRIQUET, avocat au barreau de Montpellier 3°) L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST 90, rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX INTIMEE
représentée par Maître DURAND-GASSELIN du cabinet LAFARGE, avocat au barreau de Paris (P209) 4°) Monsieur Y... mandataire liquidateur de la société Hyperservices 4, Le Parvis Saint-Maur 94100 SAINT MAUR DES FOSSES INTIME non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR :
Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président
: Monsieur LINDEN Z...
: Monsieur A... : Madame PATTE B...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2002, Monsieur LINDEN, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs conseils
ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte dans son délibéré. ARRET : réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Yamajako a été engagé à compter du 12 septembre 1986 par la société Hyperservices en qualité d'agent de sécurité ; il était affecté au site de l'hôpital de la Salpêtrière, à Paris ; sa rémunération s'élevait en dernier lieu à 7 671,56 F ; M.Yamajako exerçait le mandat de délégué du personnel suppléant. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M.Yamajako est parti en congés payés du 11 décembre 1999 au 27 janvier 2000 ; à compter du 7 janvier 2000, la Société générale de surveillance Méditerranée (SOGESEM) s'est vu attribuer le marché de gardiennage de l'hôpital de la Salpêtrière ; elle s'est proposé de reprendre la totalité du personnel de la société Hyperservices affecté sur ce site ; il était prévu que les avenants de transfert individuel devraient être signés par les salariés avant leur première prise de service, la non-signature de l'avenant équivalant à un refus de transfert. M.Yamajako affirme s'être présenté à son retour de congé à la SOGESEM qui a refusé selon lui de le reprendre. La société Hyperservices, qui avait été mise en redressement judiciaire le 23 juin 1999, n'a pas fourni de travail à M.Yamajako à partir du mois de janvier 2000 ; elle l'a licencié le 14 novembre 2000 après autorisation de l'inspecteur du travail, sollicitée le 9 août 2000 et obtenue le 10 novembre 2000, laquelle a été confirmée par le ministre de l'emploi et de la solidarité le 1er mars 2001 ; la société Hyperservices a été mise en liquidation judiciaire le 23 novembre 2000, M.Pellegrini étant désigné en qualité de liquidateur. . Ayant saisi le 29 août 2000 le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de réintégration au sein de la SOGESEM et de paiement de
salaire pour la période postérieure au 19 janvier 2001, M.Yamajako en a été débouté par jugement du 8 juin 2001. Le salarié a interjeté appel. M.Pellegrini es-qualités, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revêtu de la signature du destinataire, n'est ni présent, ni représenté devant la Cour. La Cour se réfère aux conclusions des autres parties, visées par le greffier, du 23 janvier 2002. MOTIVATION Sur les demandes de M.Yamajako Il résulte des pièces versées au dossier (notamment attestation de M.N'Cho et relevés d'appels téléphoniques de M.Yamajako) et des débats les faits suivants. À son retour de congés le 27 janvier 2000, M.Yamajako a pris contact avec M.Deveza, chef du personnel de la société Hyperservices, qui lui a indiqué que son contrat était repris par la SOGESEM ; il a été mis en relation avec M.Dehlinger, représentant la SOGESEM, qui lui a donné rendez-vous pour le 4 février suivant et demandé de produire une attestation de congés ; le 4 février 2000, M.Yamajako s'est rendu au siège de la SOGESEM, mais n'a pu rencontrer M.Dehlinger ; ce dernier l'a appelé quelques jours plus tard et s'est engagé à le recontacter, ce qu'il n'a pas fait ; le 1er mars 2000, M.Yamajako a demandé par courrier son planning ; la SOGESEM lui a répondu le 9 mars qu'elle le considérait comme salarié de la société Hyperservices. La SOGESEM s'est engagée à reprendre les salariés de la société Hyperservices à leur demande, la seule obligation des intéressés consistant à signer l'avenant à leur contrat de travail ; or M.Yamajako, qui se trouvait en congés du 11 décembre 1999 au 27 janvier 2000, n'a pas été mis à même de signer un avenant, un tel document n'ayant pas été mis à sa disposition ; après que M.Yamajako a fait connaître à la SOGESEM sa volonté de transfert, cette dernière l'a refusé sans motif valable, alors même que M.Yamajako était salarié protégé. Le fait que ce dernier ait été considéré ultérieurement comme resté au service de la société
Hyperservices, de sorte que son licenciement a fait l'objet d'une autorisation administrative, est sans incidence sur le présent litige ; en effet, la situation faite à M.Yamajako n'est que la conséquence du refus de transfert opposé par la SOGESEM, et il importe peu à cet égard que le salarié n'ait saisi la juridiction prud'homale que postérieurement à la demande d'autorisation administrative de licenciement. Il convient en conséquence de considérer que le contrat de travail de M.Yamajako a été transféré au sein de la société Hyperservices et que le refus opposé par cette dernière au transfert du contrat de travail s'analyse en un licenciement, lequel est nul à raison de la qualité de salarié protégé de M.Yamajako. Il y a lieu en conséquence d'ordonner la réintégration de l'intéressé sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt et de faire droit à sa demande en paiement de salaires, le montant dû pour la période du 19 janvier 2001 au 31 janvier 2002 ayant été exactement calculé. La résistance abusive invoquée par M.Yamajako n'est pas caractérisée, de sorte que la demande en dommages-intérêts formée de ce chef a été à juste titre rejetée. Il sera alloué à M.Yamajako, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 1 500 euros. Sur la demande de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Est Le licenciement de M.Yamajako par la société Hyperservices étant considéré comme non avenu du fait du transfert préalable de son contrat de travail, l'AGS est en droit de solliciter le remboursement des sommes dont elle a fait l'avance au titre des indemnités de rupture. M.Yamajako devra en conséquence rembourser : - 2 013,55 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 1 845,09 euros à titre d'indemnité de préavis. L'AGS a avancé une somme de 21 056 F à titre d'indemnité de congés payés afférente à la période du 1er juin 1998 au 19 janvier 2001. Sur ce montant, la part de l'indemnité compensatrice correspond à la période du 1er juin 2000
au 19 janvier 2001, soit 774,59 euros ; il sera en conséquence fait droit à la demande de l'AGS à concurrence de ce montant. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, Dit que le contrat de travail de M.Yamajako a été transféré au sein de la SOGESEM; Ordonne la réintégration de M.Yamajako au sein de la SOGESEM sous astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant deux mois ; Condamne la SOGESEM à payer à M.Yamajako le montant de son salaire, de 1 169,52 euros (mille cent soixante neuf euros et cinquante deux centimes) par mois, du 19 janvier 2001 jusqu'à la date de sa réintégration, soit 14 426,50 euros (quatorze mille quatre cent vingt six euros et cinquante centimes) pour la période du 19 janvier 2001 au 31 janvier 2002, outre le salaire afférent à la période postérieure, ainsi que 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M.Yamajako à payer à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Est : - 2 013,55 euros (deux mille treize euros et cinquante cinq centimes) à titre de remboursement d'indemnité de licenciement ; - 1 845,09 euros (mille huit cent quarante cinq euros et neuf centimes) à titre de remboursement d'indemnité de préavis ; - 774,59 euros (sept cent soixante quatorze euros et cinquante neuf centimes) à titre de remboursement de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne la SOGESEM aux dépens. LE B... LE PRÉSIDENT
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