Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-19.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.272
Date de décision :
18 septembre 2019
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1246 F-D
Pourvoi n° V 18-19.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... P... , domicilié [...] , [...],
contre l'arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 mai 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 10 décembre 2014 n° 13-21.012), qu'engagé le 23 janvier 1996 par la société Air France, M. P... exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent d'escale au sein d'une zone aéroportuaire réservée dont l'accès est conditionné à la détention d'un titre de circulation délivré par le préfet ; que l'employeur lui a notifié le 9 décembre 2008 la rupture de son contrat de travail au motif que l'autorité publique avait refusé de délivrer une habilitation à accéder en zone réservée aéroportuaire ; que, contestant le bien-fondé de la résiliation de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu d'ordonner sa réintégration et de le débouter de ses demandes en rappel de salaires et congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de nullité du licenciement, l'employeur est tenu de faire droit à la demande de réintégration du salarié ; que cette obligation s'impose a fortiori en cas de résiliation non justifiée du contrat de travail prononcée par l'employeur pour fait de prince dès lors qu'une telle résiliation est nulle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le retrait d'habilitation par l'autorité publique ne constituait pas un fait du prince mais faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail, si bien qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de réintégration à laquelle l'employeur s'opposait ; que pourtant, la résiliation prononcée par l'employeur pour faits du prince qui n'étaient pas caractérisés était nulle, de sorte que l'employeur était tenu de faire droit à la demande de réintégration du salarié ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ qu'aux termes de la lettre d'intégration de M. P... dans le personnel statutaire d'Air France, le salarié pouvait être muté conformément au statut du personnel au sol et de ses règlements d'application, de sorte qu'en cas du retrait d'habilitation par l'autorité publique, la société Air France devait l'affecter dans des postes de travail situés en zone non réservée, sauf impossibilité tenant aux capacités du salarié ou à l'absence de tels postes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que le retrait d'habilitation n'était pas irrésistible dès lors que la société Air France disposait de nombreux postes de travail en zones non réservée et qu'elle ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité d'affecter le salarié à des postes compatibles avec ses capacités ; qu'elle a néanmoins considéré que le retrait d'habilitation par l'autorité publique faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail, sauf à obtenir une nouvelle habilitation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le retrait d'habilitation par l'autorité publique du titre d'accès à une zone sécurisée rendait impossible l'exécution du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a exactement décidé qu'aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement ne pesait sur l'employeur et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la réintégration du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. P....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé n'y avoir lieu d'ordonner la réintégration de M. P... et de l'avoir débouté de ses demandes en rappel de salaires et congés payés y afférents ;
Aux motifs que « le fait du prince se définit comme tout acte général ou individuel de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail. Tout comme la force majeure, le fait du prince s'entend d'un évènement imprévisible et irrésistible, extérieur à celui qui l'invoque.
En l'espèce, il est constant que M. P... exerçait les fonctions d'agent d'escale sur les avions se trouvant au sein de la zone aéroportuaire réservée dont l'accès est conditionné à la détention d'un titre de circulation matérialisé par un badge délivré par le préfet.
Le retrait d'habilitation par l'autorité publique en raison du comportement du salarié titulaire de l'habilitation ne constitue pas en soi un cas de force majeure, ni un fait du prince exonérant l'employeur de toute obligation, ce dernier devant démontrer l'irrésistibilité de l'évènement.
En l'espèce, le retrait de l'habilitation n'était pas imprévisible, dans la mesure où l'employeur ne pouvait ignorer, lors de la conclusion du contrat de travail, que la Préfecture pouvait décider du retrait de l'habilitation de M. C... P... pour des motifs personnels ou professionnels.
Par ailleurs, ce retrait n'était pas irrésistible dès lors que la société Air France dispose de nombreux postes de travail situés en zone non réservée et qu'elle ne justifie pas qu'elle était dans l'impossibilité d'affecter le salarié à des postes compatibles avec ses capacités. A cet égard il y a lieu de relever que la lettre d'intégration de M. P... dans le personnel statutaire d'Air France prévoit qu'il peut être éventuellement muté conformément au statut du personnel au sol et de ses règlements d'application.
Le fait du prince n'est donc pas caractérisé en l'espèce.
Le retrait d'habilitation par l'autorité publique, sans revêtir les caractères de la force majeure, fait obstacle à la poursuite du contrat de travail du salarié, sauf à obtenir une nouvelle habilitation. Ce faisant, la réintégration de M. C... P... dans son emploi ou dans un autre emploi équivalent en zone non réservée, à laquelle l'employeur s'oppose, n'a pas lieu d'être ordonnée.
Force est de constater en l'espèce que, nonobstant l'absence d'obligation légale ou conventionnelle de reclassement pesant sur l'employeur, ce dernier n'a pas engagé de procédure de licenciement, et s'est borné à notifier au salarié la résiliation du contrat de travail pour force majeure, laquelle n'est pas, ainsi qu'il a été ci-dessus exposé, caractérisée.
L'attestation destinée à l'ASSEDIC indique à cet effet, comme motif de la rupture du contrat de travail : "rupture pour force majeure ou fait du prince", et non "licenciement".
En l'absence d'engagement d'une procédure de licenciement, la rupture du contrat de travail de M. P... produit nécessairement les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt p 4, § 3 et suiv.) ;
1°) Alors qu'en cas de nullité du licenciement, l'employeur est tenu de faire droit à la demande de réintégration du salarié ; que cette obligation s'impose a fortiori en cas de résiliation non justifiée du contrat de travail prononcée par l'employeur pour fait de prince dès lors qu'une telle résiliation est nulle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le retrait d'habilitation par l'autorité publique ne constituait pas un fait du prince mais faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail, si bien qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de réintégration à laquelle l'employeur s'opposait ; que pourtant, la résiliation prononcée par l'employeur pour faits du prince qui n'étaient pas caractérisés était nulle, de sorte que l'employeur était tenu de faire droit à la demande de réintégration du salarié ; que la cour d'appel a donc violé l'article L 1231-1 du code du travail et l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) Alors qu'aux termes de la lettre d'intégration de M. P... dans le personnel statutaire d'Air France, le salarié pouvait être muté conformément au statut du personnel au sol et de ses règlements d'application, de sorte qu'en cas du retrait d'habilitation par l'autorité publique, la société Air France devait l'affecter dans des postes de travail situés en zone non réservée, sauf impossibilité tenant aux capacités du salarié ou à l'absence de tels postes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que le retrait d'habilitation n'était pas irrésistible dès lors que la société Air France disposait de nombreux postes de travail en zones non réservée et qu'elle ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité d'affecter le salarié à des postes compatibles avec ses capacités ; qu'elle a néanmoins considéré que le retrait d'habilitation par l'autorité publique faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail, sauf à obtenir une nouvelle habilitation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que les articles L 1221-1 et L 1231-1 du code du travail.
Le second moyen de cassation, subsidiaire, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Air France à payer à M. P... la somme de 40 000 € seulement à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que « C... P... a été licencié sans cause réelle et sérieuse à l'issue de près de treize ans de présence effective dans l'entreprise et à l'âge de 38 ans. Il n'a pas retrouvé d'emploi depuis son éviction de la société Air France
(
)
Il a droit également à des dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, la société Air France qui a notifié à M. P... la rupture de son contrat de travail le lendemain du retrait préfectoral d'habilitation, dont M. P... n'avait pas encore connaissance, a agi avec une légèreté blâmable, et ce d'autant plus que les faits suspectés qui sont à l'origine du retrait d'habilitation ont fait l'objet d'un classement sans suite.
Compte tenu des circonstances de la rupture, il y a lieu de condamner la société Air France à payer à M. P... une somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts » (arrêt p 5, § 4 et suiv.) ;
Alors que le juge doit fixer le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en tenant compte de l'ensemble des circonstances invoquées ; qu'en l'espèce, M. P... a souligné, dans ses conclusions d'appel (p. 3), qu'il se trouvait dans une situation d'autant plus précaire qu'il avait déménagé à la Réunion avec femme et enfant alors qu'il n'était pas originaire de l'île, que sa situation n'avait cessé de se dégrader depuis la rupture de son contrat de travail puisqu'il n'avait jamais retrouvé d'emploi ni eu les moyens financiers de retourner s'installer à Paris, alors que sa situation était prometteuse au sein de la société Air France ; qu'il a produit les appréciations favorables de sa hiérarchie, envisageant le succès d'un concours qualifiant ; qu'en limitant le montant des dommages-intérêts à la somme de 40 000 €, sans s'expliquer sur l'ensemble des ces circonstances invoquées par M. P..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-3 du code du travail.
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