Cour de cassation, 11 juin 1998. 97-83.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.278
Date de décision :
11 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE NORD, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 13 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre Christian X... pour recel, a constaté l'extinction de l'action publique et déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 ancien du Code pénal et 321-1 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique prescrite en ce qui concerne le délit de recel reproché à Christian prud'homme ;
"aux motifs que Christian X... est prévenu du chef de recel des prestations provenant du faux commis par Annie X... depuis 1986;
que la prescription de l'action publique ne court que du jour où le recel a pris fin;
que, pour déclarer l'action pénale non prescrite à l'encontre de Christian X..., le tribunal a retenu que les fonds prêtés par la Caisse d'Epargne avaient été utilisés pour financer des travaux sur un immeuble propre à Christian X... situé en Dordogne, mais qu'une telle utilisation des fonds empruntés grâce au faux établi par Annie X... n'est pas établie par les pièces du dossier;
que, si Christian X... a, néanmoins, bénéficié en connaissance de cause des sommes obtenues grâce au faux commis par sa femme, c'est à une époque proche de la date du prêt, lors des déblocages de fonds intervenus en 1986, mais qu'il n'est pas démontré qu'il ait continué à en bénéficier après le 30 avril 1990, de telle sorte que l'action publique se trouvait prescrite lors du dépôt par la Caisse d'Epargne de sa plainte avec constitution de partie civile le 20 avril 1993, plus de 3 ans s'étant écoulés depuis 1986 ;
"alors que, premièrement, le délit de recel est consommé tant que le receleur s'oppose à la restitution du bien recelé réclamé par la victime;
qu'afin de s'opposer à la restitution des sommes qu'il recelait, Christian X... a produit en justice, le 3 mai 1993, le faux fabriqué par son épouse;
qu'en n'en déduisant pas que le délit de recel se poursuivait à la date à laquelle elle a statué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, le recel ne prend fin que lorsque le receleur se libère de l'objet recelé entre les mains d'un tiers de bonne foi;
que la cour d'appel a constaté que Christian X... a bénéficié du produit du faux et usage de faux commis par son épouse en 1986;
que, faute d'avoir constaté que Christian X... s'était libéré du bien recelé entre les mains d'un tiers de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour déclarer prescrit le délit de recel reproché à Christian X..., l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu n'a pas bénéficié du produit du faux commis par son épouse au-delà du 20 avril 1990, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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