Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Vernand, société anonyme, dont le siège est ci-devant ... et actuellement ...,
2 / M. Roland Y..., domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société anonyme Vernand,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Jean-François X..., ayant demeuré ..., et actuellement ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de : l'AGS-CGEA Ile-de-France, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Vernand et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... est entré au service de la société Vernand le 3 août 1993 en qualité de directeur commercial ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement abusif en raison de modifications de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;
Attendu que la société Vernand et M. Y..., agissant en qualité de liquidateur amiable de ladite société, ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 27 novembre 1998 dans une instance l'opposant à M. X... ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vernand aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vernand et M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 457,34 euros ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.
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