Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la société Codgene, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Codgene, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée à temps partiel à compter du 1er février 1989 en qualité de personnel d'entretien par la société Codgene qui exploite un laboratoire de recherches et d'identification génétique ; qu'ayant été licenciée par lettre du 6 décembre 1993, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure et obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 décembre 1997), de l'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de sa demande tendant à obtenir le paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que le défaut d'énonciation d'un motif précis dans la lettre de licenciement équivaut à une absence de motifs ;
qu'en l'espèce, Mme X... avait soutenu en pages 4 et 5 de ses conclusions d'appel régulièrement notifiées "qu'à l'évidence" les "griefs énoncés en termes vagues sans indication de date", dans la lettre de licenciement en date du 6 décembre 1993 ne faisaient état d'aucun fait précis susceptibles de justifier son licenciement, de sorte que celui-ci devait être "présumé sans cause réelle et sérieuse" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui cite les termes de la lettre de licenciement et qui examine les griefs énoncés, a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Codgene ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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